La forêt Provençale au XIXe siècle histoire des communaux boisés soumis au régime forestier

par ASTCH

iXaLog -ISBN 2-9518113-0-6 -2002 – 380 pages

INTRODUCTION

Le Code forestier mis au point en 1827 est l’aboutissement d’une longue série d’édits, d’arrêts, d’ordonnances qui ont tous pris leur source dans la quasi disparition de la forêt et dans une volonté de protection réservée d’abord aux forêts du domaine royal. Parmi les textes les plus importants figurent l’Ordonnance de Philippe VI, de 1346, dite de Brunoy, considérée parfois comme le premier Code forestier, mais il faut surtout se référer à celle de 1376 datée de Melun. Avant le règne de Charles V, les forêts ont été pillées jusqu’à leur destruction presque totale, les coupes étaient alors commandées par les besoins les plus immédiats : construction des navires, des châteaux… Pour mesurer l’ampleur du désastre, le roi chargea plusieurs membres de son conseil d’enquêter sur la situation de la forêt. Le rapport qu’ils dressèrent, les moyens qu’ils jugèrent propres à rétablir l’ordre débouchèrent sur cette ordonnance à caractère de règlement général.

En septembre 1402, c’est Charles VI qui se préoccupe de la conservation des forêts du domaine royal. Une nouvelle ordonnance de soixante-seize articles voit le jour, stricte compilation de l’ordonnance de 1376.

Lorsque François Ier, en 1515, jugera nécessaire de réglementer les ventes et dons de bois, l’exercice des usages en bois et en pâturage… il prendra pour base et fondement l’ordonnance de 1376, puisque ses dispositions y seront reprises presque dans leur totalité.

Jusqu’au règne de Charles IX la législation ne concerne que les forêts domaniales. Il faut attendre l’édit d’octobre 1561 pour que le tiers des bois des particuliers, comme ceux dépendant du domaine, soient mis en réserve afin de croître en futaie et l’édit de septembre 1563 pour que les particuliers se voient interdire les coupes de taillis avant l’âge de dix ans, à peine de confiscation des bois et amendes arbitraires.

Le désordre qui caractérisa le gouvernement de Henri III n’épargna pas l’administration des Eaux et Forêts. Chacun ponctionnant la forêt à proportion de ses besoins, elle frôlait la destruction totale. En vue de rétablir l’ordre, Henri IV, par édit de Rouen de janvier 1577, ordonne une visite générale pour constater l’état et les charges, pour réglementer les coupes ordinaires, pour suspendre les coupes extraordinaires.

Jusqu’au règne de Louis XIV, bien que les forêts soient constamment présentes dans l’esprit du pouvoir royal, le bilan se solde par un relatif échec qui trouve son explication soit dans la faiblesse des sanctions attachées aux délits, soit dans les désordres qui secouent l’administration, soit dans l’explosion de la population. Il ne faut pas oublier en effet que la reprise démographique qui marque la fin du XVe siècle provoque une nouvelle crise forestière, comparable à celle du XIIIe siècle. La superficie des espaces boisés diminue à proportion de l’augmentation du nombre des usagers et malgré les progrès de l’agriculture, les paysans sont largement tributaires des usages forestiers. Face à une forêt qui s’amenuise alors qu’il souhaite créer un commerce florissant, une marine puissante pour assurer la gloire et la défense de l’État, par arrêt du Conseil du 15 octobre 1661, Colbert lance la Grande Réformation qui débouchera, en août 1669, sur une ordonnance qui constituera une véritable « loi générale ». Ce texte, reprise pour l’essentiel de l’ordonnance de 1515, a pour ambition de protéger les forêts royales, d’améliorer leur gestion et il laisse percer une certaine volonté de surveiller les autres forêts, notamment les forêts communales.

 

Les séduisantes conceptions libérales qui se répandent dans la seconde moitié du XVIIIe siècle s’opposent au système dirigiste légué par Colbert. Les lois prohibitives s’effacent devant le bons sens supposé des propriétaires. Les physiocrates encouragent les défrichements, le retour à la terre. Des auteurs tels Bernardin de Saint-Pierre et Jean-Jacques Rousseau célèbrent les vertus de la vie simple et magnifient la forêt. À la suite des famines et des hivers rigoureux de 1762 et 1766, Louis XV exempte d’impôts pour quinze ans les terres défrichées et cultivées. La Révolution adhère à ce libéralisme et l’administration des Eaux et Forêts est supprimée par les Constituants. En 1789, les usagers considèrent que l’abolition des droits féodaux leur laisse le libre usage des bois et le libre parcours des troupeaux et les lois des 20 août et 27 septembre 1791 suppriment toute surveillance de l’État dans les bois appartenant aux particuliers. Les hivers très rigoureux de 1787 et 1788 ont mis à mal les populations les plus démunies qui ont survécu grâce à la forêt, et il faut peu de temps pour que cette dernière soit exsangue. Si l’on tient compte du fait que les Tables de Marbre, ces juridictions forestières des Maîtres des Eaux et Forêts ont été englouties par la Révolution, il est aisé de comprendre que le XVIIIe siècle laissera les forêts dans un état pitoyable. En 1760, la France comptait une surface forestière de quatorze millions d’hectares, en 1827 il n’en reste plus que six millions et demi !

Au début du XIXe siècle, il est inutile de tirer la sonnette d’alarme : tout le monde est conscient de l’état des forêts, y compris les usagers qui attendent avec appréhension le moment où le bois aura complètement disparu. Le Consulat et l’Empire tenteront de restaurer la forêt, notamment avec la loi du 6 janvier 1801 (16 nivôse an IX) qui rétablit une administration forestière indépendante de l’enregistrement et des domaines, cependant il faudra patienter jusqu’au règne de Louis XVIII pour qu’un véritable redressement soit opéré, comportant, en 1824, la création de l’École Nationale des Eaux et Forêts à Nancy, mais dès 1823 l’administration préparait un projet de loi. Une commission composée de représentants de l’administration forestière, de la marine royale, de magistrats et de membres du Conseil d’État fut chargée de préparer la rédaction d’un Code forestier qui aura pour objectif d’harmoniser la loi forestière constituée par l’Ordonnance de 1669 avec la législation produite par la Révolution. Il fera l’objet de la loi du 21 mai 1827 (promulguée le 31 juillet suivant) et sera complété par l’ordonnance réglementaire du 1er août de la même année.

 

Au XIXe siècle, si les arbres ne servent plus à des constructions telles celles des châteaux forts, il demeure que les forêts sont quotidiennement sollicitées. Traditionnellement, selon les régions, elles fournissent des denrées alimentaires tels les fruits sauvages, faines, noisettes, arbouses, myrtilles, champignons, miel des essaims sauvages, asperges, truffes, plantes aromatiques, gibier…, elles contribuent à l’élevage en nourrissant les animaux qui les parcourent, en fournissant les feuilles mortes pour la litière, favorisant ainsi la fertilisation des terres, enfin, elles participent à des activités qui permettent aux usagers de maintenir ou de développer l’économie locale en fournissant le bois de chauffage, celui qui permet de confectionner les outils destinés à la culture, les échalas pour la vigne, les piquets pour les clôtures, de quoi façonner la plupart des ustensiles de ménage et les forêts donnaient aux artisans le bois nécessaire à leur industrie, aux tanneurs l’écorce à tan, aux maréchaux le charbon de bois et pour terminer le bois d’œuvre indispensable aux constructions. Il n’est pas trop fort d’affirmer que les forêts participaient pour une large part à la vie même de l’homme.

Pour cette raison précisément, on ne pouvait confondre les forêts avec les autres biens communaux, simplement administrés par le pouvoir municipal, sous la surveillance et l’approbation des préfets, sous l’autorité du ministre de l’Intérieur. La plus élémentaire des règles de sécurité interdisait de laisser aux communes l’administration de leurs bois. Il semblait essentiel de confier la gestion de ce patrimoine à la direction générale des forêts, placée elle-même sous l’autorité du ministre des Finances. Opinion qui était cependant combattue à la fois par les partisans de la libre administration des bois communaux et par ceux qui souhaitaient un durcissement de la réglementation.

Au début du XIXe siècle, il est clair pour le plus grand nombre que les abus de jouissance déboucheront implacablement sur la perte de la propriété. Mais, il est tout aussi évident que la pondération devra présider aux relations entre les usagers et l’administration : les premiers respectant les attributions de la seconde, les forestiers ayant toujours présent à l’esprit l’intérêt de ces mêmes usagers que la loi entend protéger, malgré eux si cela est nécessaire. Protection bien comprise qui ne devra pas être confondue avec zèle inconsidéré. Cette opposition a bien été perçue par le directeur général des forêts lorsque, le 25 mars 1827, devant la Chambre des députés, il évoque les relations qu’entretiennent ses services avec les préfets : ces derniers veulent protéger les communes aux dépens des forêts, l’administration forestière tend parfois à protéger les forêts aux dépens des droits des communes.

Une telle volonté de protection conduit à s’interroger sur la nature juridique des communaux boisés, les propriétés communales n’étant pas toutes de même nature. Dans une première catégorie se trouvent les biens destinés à des usages publics (hôtels de ville, écoles, églises, rues¼), ils sont hors du commerce, inaliénables, imprescriptibles et constituent le domaine municipal. La deuxième catégorie comprend les possessions consacrées à l’usage commun de tous et de chacun, (pâturages, fontaines, lavoirs¼) sans qu’aucun ne puisse s’en attribuer la jouissance exclusive, elles sont dans le commerce (comme les biens que la loi romaine appelait bona universatis ou bona publica) et constituent le domaine communal. Enfin, la troisième catégorie englobe toutes les propriétés qui ne sont pas d’un usage commun à tous les habitants, qui se trouvent dans le commerce, qui peuvent être affermées, qui constituent les biens patrimoniaux (les bona civitatis selon les Romains).

Il est admis que les communes possèdent deux espèces de biens : les uns, appelés patrimoniaux sur lesquels les habitants, considérés ut singuli, n’auraient aucun droit ; les autres, nommés communaux, qui sont livrés à la jouissance des habitants et appartiennent à la communauté ut universitas. Cette distinction convient aux bois : les bois patrimoniaux sont entièrement régis par les maires, qui en appliquent l’usage aux besoins de la commune ou le revenu à ses dépenses. La jouissance, comme le fond, n’appartient qu’à la corporation communale, aucun habitant n’y ayant de droit personnel. Tel serait le bois qu’une commune aurait acquis pour en tirer un revenu, et dont les coupes seraient périodiquement vendues sans qu’aucun habitant y eût un droit d’affouage.

Le Code civil enfin, par son article 542, définit ainsi les biens des communes : « Les biens communaux sont ceux à la propriété et au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis ». Ils appartiennent à la généralité des habitants, au corps moral que constitue la commune. Ils ne sont la propriété d’aucun habitant considéré individuellement, mais chacun jouit de façon indivise des biens des deux premières catégories et profite, comme membre du corps, des revenus que procure la troisième catégorie.

Sur ces biens communaux particuliers, les habitants jouissent de droits d’usage, démembrement de la propriété qui n’engendre au profit de l’usager aucun droit de copropriété. C’est en réalité une division de la jouissance. L’usager ne fait pas acte de propriété ou d’usufruitier, il ne peut qu’exiger la délivrance de son droit.

Le droit d’usage constitue une servitude discontinue, qui n’est établie que par titre et doit être suspendue dans certains cas, notamment lorsque son exercice pourrait porter une atteinte grave aux productions essentielles du sol forestier. C’est aussi une servitude réelle puisqu’elle profite au possesseur du fonds auquel il est attaché et non à une personne déterminée. C’est une servitude non apparente, qui ne se manifeste ni sur le fonds au profit duquel elle est constituée, ni sur le fonds servant, par aucun signe extérieur. Elle donne à celui qui l’exerce le droit d’exiger, pour ses besoins, et à raison de son domicile, certains produits de la forêt d’autrui. Enfin, selon l’article 688 du Code civil, c’est une servitude qui a besoin du fait actuel de l’homme pour être exercée.

 

Dans toute la France, au début du XIXe siècle, les forêts sont dans un état déplorable. Qu’en est-il de la forêt provençale ? L’ordonnance de 1515 ne l’a pas marquée : les exploitations, les pâturages, les défrichements y étaient toujours exagérés. Qu’on y ajoute les déboisements consécutifs aux guerres de religion et il apparaît que le XVIe siècle fut une période noire. De cette époque date la ruine d’un certain nombre de massifs forestiers. Les Provençaux n’ignorent cependant pas la nécessité de protéger leurs forêts : dès 1606, aux États de Brignoles, les abus sont dénoncés, sans qu’il soit cependant proposé de remèdes valables pour faire renoncer aux habitudes.

L’Ordonnance de 1669 sera peu exécutée en Provence et aucune Maîtrise n’y sera établie. La tentative d’une telle création à Aix-en-Provence, en 1689, sera sans lendemain, pour avoir provoqué les doléances du Pays, opposé à la surcharge inutile due à la création d’offices nouveaux. Il faudra attendre l’édit de 1704 instituant une chambre spéciale des Eaux et Forêts, réunie en 1715 à celle des Requêtes, puis en 1746 à celle des Enquêtes. Cette chambre va temporiser entre les besoins des communautés, les exigences de l’intendant, celles des commissaires de la marine. Ainsi s’opposera-t-elle à l’expulsion systématique des chèvres afin de préserver les journaliers, mais c’était refuser d’affronter une réalité qui allait rattraper les usagers : l’enquête menée en 1730 motive l’arrêt du 27 janvier 1731 qui prohibe l’élevage des caprins dans les terroirs et quartiers peuplés de taillis de chênes. La sévérité d’une telle interdiction a fait réagir les communautés qui ont obtenu des autorisations partielles ou temporaires afin que les individus puissent conserver une ou deux chèvres à l’attache.

Si les quelques mesures prises à cette époque n’étaient pas de nature à empêcher la dégradation des forêts, elles servirent néanmoins à freiner leur disparition. Heureusement, car le XVIIe siècle s’est distingué par une érosion particulière qui a accru la fragilité du sol. Si l’on ajoute la sécheresse du climat qui caractérise la Provence, les pluies extrêmement violentes qui pour ne durer que quelques jours n’en ravinent que plus profondément les pentes fragilisées par l’exploitation des bois, le pâturage et une exploitation intensifs, les abus de jouissance, on comprend mieux la situation de la forêt provençale au début du XIXe siècle. On ne compte plus les endroits où la végétation a été complètement détruite, selon un schéma qui se répète inlassablement : le bois est coupé, les eaux pluviales emportent la terre arable (déjà en mince couche bien souvent), les torrents modifient leurs cours, épandant des cailloux sur le peu de terre qui demeure, rendant illusoire la fertilisation et la culture. Par ailleurs, pendant les XVIIe et XVIIIe siècles, hantés par la disette, les paysans ont recherché de nouvelles terres à blé, défrichant entièrement les plaines afin de les cultiver. Il faut compter en plus avec le poids de l’industrie, ses fours à chaux, ses fours pour la distillation des essences ou huiles de lavande, de cade et de genévrier, les ponctions opérées par la marine royale avec les arsenaux de Toulon, à tel point que seules sont préservées les futaies inaccessibles aux charrois, comme celles du Verdon.

En 1803, l’Académie de Marseille s’alarme et publie un mémoire sur la destruction des bois et la nécessité de leur rétablissement. À part quatre petites forêts (Roquemartine, la Barben, Taillades et Cuges), il ne reste que des montagnes pelées. Il est fréquent de trouver dans le fonds forestier des descriptions qui constatent le mauvais état des communaux boisés. Il n’est pas exceptionnel de lire que les bois sont d’une piètre importance, que la plus grande partie de la forêt est dépourvue d’arbres, qu’on n’y trouve que des pierres, que les pins, complantés très serrés, de divers âges et de grosseur, sur un terreau végétal d’un à cinq centimètres, retiennent péniblement la terre alors que la déclivité est importante. Il est fréquent que les arbres poussent dans les fissures de rochers. Lorsque la situation n’est pas aussi catastrophique, les arbres les plus résistants sont d’essence résineuse et les nombreux vides ne permettent le développement que d’espèces peu exigeantes, tels les chênes kermès, parfois considérés comme parasites.

Autre aspect de la dégradation de l’environnement : la modification du climat. En 1822, le sous-préfet d’Arles attire l’attention du ministre de l’Agriculture sur le refroidissement de l’atmosphère et le bouleversement des saisons dus à la destruction des bois, aux défrichements imprudents des forêts. Autrefois, des obstacles naturels arrêtaient les vents du nord et d’ouest. Désormais, il reste peu d’arbres dans l’arrondissement et les ravages ont fait tarir les sources, diminuer la quantité de bois de chauffage dont pouvaient disposer les habitants pauvres. Le sous-préfet souligne la mortelle influence de cette perte de forêt sur les oliviers qui meurent de froid et de sécheresse. Si l’on ajoute les inondations plus subites qu’auparavant à cause du déboisement des vallées, l’augmentation du nombre des torrents, on comprend que la Durance soit devenue indomptable.

 

Pour assurer la protection des forêts communales, et des droits d’usage qui s’y exercent, en 1827, le législateur met en place un système particulièrement protecteur, reprenant l’arrêt des consuls du 19 ventôse an X et la loi du 9 floréal an XI. Dès lors qu’ils répondront à certains critères, les communaux boisés échapperont à la libre administration des responsables locaux pour être gérés par l’administration forestière, particulièrement soucieuse de leur conservation, de leur préservation, de leur accroissement. L’article 90 du Code forestier instaure un régime d’exception, avec pour effet de placer les bois qui y sont soumis en dehors du droit commun. Ils subiront un aménagement particulier, supporteront d’importantes restrictions au droit de propriété, mais a contrario, ils bénéficieront de servitudes spéciales et seront particulièrement protégés contre les déprédateurs. Pour organiser la répression de la délinquance, les auteurs du Code devaient impérativement tirer les enseignements de la législation antérieure, lesquels montraient à l’évidence que le problème n’était pas simple. L’histoire montre que la répression est fortement attachée au contexte : que les délits soient trop nombreux et les agents verbalisateurs ne peuvent faire face. C’est le cas au moment des guerres de religion, pendant la période révolutionnaire… les occasions n’ont pas manqué de rendre la poursuite des délinquants illusoire, inutile, dangereuse.

 

Si les biens communaux ont souvent retenu l’attention des historiens et des juristes, il n’en est pas de même pour les forêts soumises à l’article 90 du Code forestier. Le cadre retenu pour aborder cet aspect spécial concerne la Provence, dans son sens le plus étroit, ignorant le département des Alpes de Haute-Provence qui se distingue à plusieurs titres de celui des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse. Pour la cohérence de notre propos, nous avons privilégié ces trois départements qui présentent l’avantage d’être suffisamment homogènes pour autoriser quelques rapprochements : essences à peu près identiques, climat sensiblement le même, érosion tout aussi présente, mentalité des usagers très proche, produit annuel à l’hectare assez comparable…

Cette étude est menée de 1827, date d’application du Code forestier, à 1900, période suffisamment large pour constater l’évolution des problèmes, apprécier la progression de la législation, mesurer les résultats et l’accueil réservé aux nouvelles dispositions par les élus, les usagers et l’administration forestière. Certaines limites doivent cependant être annoncées, de façon liminaire, telle l’évacuation du contexte politique, des mentalités, de l’économie locale, de la climatologie, de la démographie, des mouvements de population, des troubles sociaux… N’a été retenu ici que l’aspect juridique de la soumission des communaux boisés au régime forestier, en juxtaposant constamment la règle et l’application qui en est faite, l’éclairage de la pratique étant indispensable pour dévoiler la place qu’occupaient les forêts dans la vie des individus et des communautés. Pour cela les fonds forestiers des archives départementales ont été systématiquement dépouillés. Les correspondances échangées entre les élus, les pétitionnaires et l’administration constituent un corpus qui fourmille de renseignements. Les archives judiciaires ont livré également une grande part de leurs richesses, avec cependant une limite qui ne peut être passée sous silence : les jugements ne reflètent pas la situation exacte. Cependant, ils donnent une couleur qui aide à percevoir comment les usagers se comportent, comment l’administration dirige la répression, comment les juges réagissent face à la rigueur de la loi.

Il est possible ici reprendre les propos de N. Arnaud-Duc lorsqu’elle considère que la production des tribunaux révèle la réalité du droit positif et l’état de la société à un moment donné. Qu’il s’agisse du nombre des jugements rendus par les tribunaux correctionnels, des correctifs apportés par la Cour d’appel, il est aisé d’évaluer l’impact du nouveau droit forestier sur les populations, sachant toutefois qu’un grand nombre d’individus échappaient obligatoirement à la justice. Par ailleurs, il faut regretter que les archives ne livrent pas la suite donnée aux décisions de justice : combien de personnes ont été emprisonnées pour n’avoir pu payer les amendes ? Combien n’ont pu être saisies en raison de leur état de pauvreté ? Autre donnée qui vient gauchir la recherche : la possibilité accordée à l’administration, dès 1859, de transiger avec les délinquants. À partir de cette période, d’une part les registres contiennent fort peu de jugements, d’autre part les informations sur les transactions font cruellement défaut. Le nombre des délinquants a-t-il augmenté ? S’est-il stabilisé ? Les sanctions ont-elles été mieux exécutées ? L’administration a-t-elle résisté à l’arbitraire toujours possible dans une telle situation ? Autant d’incertitudes heureusement compensées par la richesse des dossiers.

 

Pour protéger les communaux boisés, le législateur les soumet à un régime juridique particulier, plus ou moins bien admis, notamment par les élus. Non pas que le Code fasse perdre aux dirigeants leurs pouvoirs puisque déjà auparavant ils ne possédaient que fort peu de droits sur leurs forêts, mais à partir de 1827 il est clair que pour l’essentiel la gestion leur échappe et les droits de l’administration sont désormais clairement définis. La soumission des forêts communales à ce régime d’exception n’était pas sans conséquence sur les forêts des riverains. La nécessité de protéger les forêts communales imposait en effet que les propriétaires mitoyens voient leurs droits restreints. Le législateur était bien conscient que la nouvelle réglementation ne portera ses fruits que si une surveillance rigoureuse était mise en place. Les agents et gardes forestiers joueront alors un rôle essentiel dans la protection des forêts, mais ils seront soumis eux-mêmes à une sévère surveillance afin de leur éviter toute tentation soit d’ignorer les délits commis dans leurs circonscriptions, soit de participer à certaines opérations.

La soumission des communaux boisés au régime forestier emporte l’application de mesures dont dépend la préservation des forêts. Dorénavant, les communes ne peuvent disposer librement de leur patrimoine forestier. Toute velléité de diminuer la surface forestière, toute tentative de la part des particuliers d’usurper les communaux boisés, tout désir d’opérer des défrichements sont soumis à l’approbation de l’administration. Désormais à l’abri de toute convoitise, les forêts doivent être mises en valeur, en combinant mesures facultatives et obligatoires. Quant à la lutte contre les incendies, si en 1827 le législateur juge la réglementation suffisante, au fil du temps il apparaîtra que des mesures spéciales doivent être prises.

La protection des forêts serait illusoire si les communes pouvaient les faire couper sans mesure, si les usagers pouvaient, comme par le passé, aller y chercher ce qui est nécessaire à leur vie quotidienne. C’est pourquoi le législateur réglemente l’exploitation des communaux boisés. Qu’il s’agisse des productions forestières destinées à la vente ou livrées aux ayants droit, l’administration exerce un contrôle de tous les instants. Les coupes de bois, les menus produits ne peuvent être vendus qu’en suivant une procédure clairement définie, les usagers ne profitent du droit de pâturage que dans certaines conditions, les droits d’affouage ne s’exercent plus librement, les droits d’extraction sont sévèrement encadrés. En ce qui concerne la réglementation de la chasse, bien qu’elle ne figure pas dans le Code forestier mais dans une loi postérieure, nous l’avons incluse dans cette étude car les communaux boisés sont le support de cette activité et l’administration forestière poursuit les délinquants.

Enfin, le Code forestier ne portera ses fruits que s’il comporte un arsenal répressif suffisamment dissuasif. Les poursuites en réparation des délits et contraventions sont de la compétence de l’administration forestière avec une évolution qui doit être relevée puisque, en 1827, le législateur n’a pas cru devoir retenir le recours à la transaction, lacune qui sera réparée quelques années plus tard. Pour donner toute son efficacité, le droit pénal forestier doit s’écarter du droit commun par un certain nombre de mesures mais cet aspect dérogatoire, justifié par le caractère des délits forestiers, est cependant strictement limité. Quant aux sanctions, elles s’articulent autour de peines pécuniaires principales ou complémentaires, elles comportent parfois une privation des droits d’usage, elles peuvent aller jusqu’à la privation de liberté, voire la mort. Cet arsenal répressif est complété par des peines accessoires, étant entendu que leur fixation est strictement déterminée. Enfin, nous terminerons cette troisième partie en suivant les jugements lors de leur exécution, le droit forestier suivant ici d’assez près le droit commun.

CONCLUSION

En dotant la France d’un Code forestier, l’ambition du législateur était de mettre fin à une situation intolérable menant à la disparition des forêts communales, avec son cortège de calamités, déjà connues dans certaines régions comme la Provence : ravages du vent, tarissement des sources, diminution du bois de chauffage qui atteignait des prix inabordables. Dans les campagnes, ne brûlait-on pas les sarments de vigne, les bois de taille des mûriers et des oliviers ? Il s’est trouvé des périodes en Provence où il fallait faire venir du bois du Dauphiné et du Vivarais septentrional. S’il était urgent de reconstituer un milieu forestier et un climax favorable, il fallait aussi que les nouvelles mesures fussent suffisamment efficaces, soigneusement appliquées pour vaincre l’hostilité des habitants, rigoureusement sanctionnées pour produire quelque effet. La sauvegarde des forêts allait se jouer sur plusieurs registres : satisfaction des besoins de la consommation en réparant les bois dégradés, création de nouvelles ressources, sévères punitions à l’égard des délinquants.

Bien que pauvrement peuplées, à tel point qu’on évoquait souvent leur inutilité, les forêts provençales étaient loin d’être dépourvues d’intérêt. Ne contribuaient-elles pas à la protection de l’environnement, bien que l’expression soit absente des manuscrits contemporains ? Ne jouaient-elles pas un rôle essentiel dans la vie de nombre de personnes, les plus pauvres, mais aussi de celles qui développaient des activités plus ou moins considérables ? À juste titre, le législateur considérait que de telles forêts avaient leur rôle à jouer, méritaient d’être protégées, pauvreté en essences ou en quantité d’arbres ne pouvant être des facteurs suffisants pour les abandonner : puisqu’elles n’avaient pas toujours été ainsi, il fallait, à force de soins, d’améliorations et de patience, retrouver leur richesse d’antan. Avec la soumission des communaux boisés au régime forestier, l’État organise leur surveillance afin qu’ils ne soient plus livrés au pillage pour la satisfaction de besoins immédiats et urgents. Dès 1828, deux discours se côtoient : d’un côté, l’administration œuvre pour léguer aux générations futures des forêts dans le meilleur état possible, de l’autre, les communes, préoccupées du quotidien (« l’incurable oubli du lendemain » comme dira le baron du Teil à la Chambre des députés), attendent de ces mêmes bois qu’ils satisfassent aux besoins de la population où qu’ils contribuent aux finances municipales en permettant la construction d’écoles, l’installation de fontaines, l’amélioration de l’état sanitaire… autant d’investissements qui, par les taxes de pâturage, les coupes ordinaires ou extraordinaires, les droits de chasse… posent le problème de l’utilisation des communaux boisés et de la politique forestière des communes.

La soumission des bois communaux devait améliorer la couverture forestière de la Provence. S’il est difficile d’affirmer que l’objectif a été partout pleinement atteint, il faut cependant admettre que l’amélioration fut considérable, notamment dans le département de Vaucluse où l’évolution du patrimoine forestier depuis 1669 peut être chiffrée. De cette année jusqu’à 1830, la majorité des communes forestières (quarante-six sur soixante-dix-huit) a vu disparaître 32,77 % de sa surface boisée. Lorsqu’on sait comment fut protégée la forêt par l’Ordonnance de 1669, on mesure mieux l’œuvre de destruction de la fin du XVIIIe siècle. Pour ce département, la ruine de la forêt a été enrayée par la mise en œuvre du Code forestier et il est évident que la soumission a été bénéfique puisque de 1830 à 1879 la surface forestière a augmenté de 177,30 %, chiffre d’autant plus considérable qu’il faut tenir compte des besoins croissants de l’industrie.

De telles données n’étant pas connues pour les deux autres départements, la prudence s’impose pour apprécier les bienfaits de l’article 90 du Code, les résultats pouvant être très positifs en cas de soumission comme en cas de distraction. Certains élus municipaux reconnaissent que les bois ont été conservés et améliorés grâce à cette protection spéciale, d’autres ne voient aucun avantage à subir le poids de l’administration. Dresser un bilan est d’autant plus difficile qu’il n’est pas impossible que les données, implicitement, soient faussées. Ne supportant plus les mêmes contraintes qu’auparavant, les forêts soumises doivent obligatoirement s’améliorer, mais des mesures plus légères n’auraient-elles pas permis d’aboutir au même résultat ? Quant aux forêts non soumises, ne serait-il pas logique qu’elles aient été gérées avec plus de prudence qu’autrefois ? L’attention des élus a été attirée sur les diminutions, sur l’amenuisement des productions, sur les modifications climatiques : il n’était pas besoin alors d’être un aruspice confirmé pour comprendre que les forêts ne pouvaient plus être gérées comme par le passé. En fait, pour certaines communes, il semble bien qu’un effet d’osmose ait conduit les élus à modifier leur attitude envers les forêts, contraints par l’administration ou spontanément, avec plus de tolérance dans un cas que dans l’autre et l’on ne peut s’empêcher ici de rappeler le cas de cette commune qui a vu son patrimoine forestier non soumis se trouver en fort bonne santé, au grand regret de l’administration semble-t-il, puisque c’était la démonstration de l’inutilité de sa tutelle. Par contre, en 1862, le constat dressé pour le Var était assez consternant : les exploitations étaient toujours abusives, le repeuplement laissait à désirer, beaucoup de forêts n’étaient pas encore aménagées. Donc, on ne conclura pas en approuvant ou condamnant la soumission, mais en constatant qu’un certain état d’esprit forestier a certainement conduit les communes à considérer différemment leurs bois, avec des résultats fort variables.

Le Code prévoyait une administration de précaution et de garantie, dont l’encadrement des droits d’usage tel l’affouage. L’obligation de recourir à un entrepreneur a été durement ressentie par les usagers. Dans les situations les plus déplorables, l’administration autorisait le ramassage du bois mort, mais l’exception ne pouvant devenir la règle, il fallait une intervention du législateur pour adapter la pratique au droit. Ce sera fait en 1853, après vingt-six ans d’application d’une réglementation qui, en Provence, ne pouvait être que mal comprise, les basses branches de pins séchées devant être coupées pour permettre le développement harmonieux des arbres et ne pas se transformer en combustible. Cette adéquation du droit à la pratique participe à la diminution du nombre des délits, à l’amélioration de la vie des plus démunis. On ne peut que regretter que le Code forestier n’ait pas, dès le début, opéré quelques distinctions entre les forêts : ce qui était souhaitable dans les forêts de haute futaie ne l’était pas obligatoirement en Provence, et le bienfait d’une loi générale ne peut ici être évoqué, le législateur a bien aménagé l’article 110 en y introduisant un alinéa qui tient compte de la pratique et des nécessités régionales.

En effet, en ce qui concerne le pâturage, dès 1827, le législateur a tenu compte des particularismes locaux. Pour mesurer toute l’importance de ce droit d’usage, il convient d’interroger les budgets municipaux. Riche d’enseignements (comme l’a montré une étude précédente), la comptabilité forestière montre qu’au fil des ans le pâturage est abandonné ou considérablement réduit. Au début de l’application du Code, l’opposition à l’article 110 l’a emporté, et pouvait-il en être autrement ? Était-il facile de demander aux habitants de se plier à cet article, l’objectif à long terme étant l’abandon de cette pratique ? Était-il possible d’inciter les petits propriétaires à recourir à d’autres méthodes pour nourrir le bétail alors que le climat de la Provence se plait à griller le moindre brin d’herbe parfois dès le mois de mai ? Puis, au fil du temps, les droits de pâturage ne seront plus épuisés, malgré les récriminations des élus municipaux. Comme souvent, l’administration et les gestionnaires ne jouent pas la même partition : la première veille à la stricte application de l’alinéa 3 de l’article 110 qui permet aux petits propriétaires de recourir au pâturage forestier, les seconds veulent accueillir les troupeaux appartenant aux négociants qui paient des droits considérables. Pour ce type d’usage, le législateur n’a pas faibli et les communes se sont inclinées, mais cette victoire n’a rien de glorieux. En effet, la volonté seule des dirigeants municipaux n’explique pas cette mise en conformité avec le Code forestier, un autre élément doit être pris en compte : la baisse régulière de l’industrie du pâturage, qu’il s’agisse des grands troupeaux transhumants ou du modeste cheptel du petit agriculteur. Le mouton d’Algérie et les laines d’Australie ont fait une concurrence ruineuse aux métis mérinos. Ainsi, au XVIIIe siècle, l’homme se trouvait devant cette alternative : sacrifier les bois pour sauver le troupeau ou sacrifier le troupeau pour sauver les bois ; à la fin du XIXe siècle, une partie du troupeau a été sacrifiée pour respecter la volonté de l’administration forestière, l’autre partie a été victime de la concurrence. Désormais, les forêts n’auront plus à affronter les pattes et les dents des moutons. Même si quelques recettes sont encore enregistrées dans les comptabilités municipales, il est clair que l’évolution ira vers une disparition totale de ce poste forestier.

Pour la réglementation du pâturage, aidée par la conjoncture, l’administration forestière a fini par imposer l’article 110 du Code mais, confrontée à des pratiques fortement ancrées dans les mentalités, telle la chasse, elle a connu un échec cuisant. Les agents forestiers poursuivaient un double objectif : protéger les forêts et assurer des rentrées suffisantes dans les caisses municipales. Les communes poursuivaient également un double objectif : assurer la liberté et la gratuité de la chasse. Opposition soulevée par la réglementation, mauvaise volonté des communes et manque d’acquéreurs de fermes conduisirent l’administration à abandonner son premier objectif. Pour satisfaire des impératifs électoraux notamment, elle a admis que toutes les personnes munies d’un permis de chasse pouvaient parcourir les forêts, mais elle imposait la perception d’un droit spécial. De leur côté, en préservant le principe de la liberté de la chasse, les communes abandonnaient celui de sa gratuité. Par leur combat, elles défendaient leur identité si l’on admet que le système de l’amodiation privilégiait les citadins. Comme les habitants les plus proches de la forêt pouvaient rarement payer le prix de la ferme de la chasse, les acquéreurs étaient souvent issus de la ville voisine. Dans ce cas, le combat des communes rurales procédaient de leur volonté de s’opposer à la confiscation de leurs forêts par la ville. De plus, il était évident que le système de la ferme privilégiait les nantis au détriment des plus pauvres. Conjugués, ces deux arguments expliquent que les communes, et derrière elles les électeurs chasseurs, aient refusé de livrer leurs forêts aux plus riches d’une manière générale, qu’ils soient de la commune ou de la ville la plus proche. La chasse était l’affaire de tous et devait le rester, l’administration forestière, pour n’avoir pensé qu’en terme de protection des forêts, pour avoir ignoré cette conquête révolutionnaire, pour n’avoir pas considéré à quel point les paysans y étaient attachés, devait obligatoirement déclencher des réactions humaines échappant totalement à la logique de l’administration et du droit.

 

Lors de la discussion de la nouvelle loi, le droit pénal forestier fait l’objet d’appréciations diverses. Certains orateurs dénoncent la rigueur des sanctions, « l’excessivité des peines et l’inflexibilité de la loi qui punit », d’autres comme M. de Martignac, commissaire du roi, craignent que ces peines aussi légères n’encouragent la délinquance. Si l’on reprend la législation antérieure, il apparaît que le législateur a fait preuve de modération puisqu’il n’a pas repris les punitions collectives, les peines corporelles : galère, fouet, flétrissure, bannissement, carcan, pilori… jugées trop lourdes : en 1827, la peine de prison, exceptionnelle, n’est imposée qu’en raison de la gravité du dommage menaçant la forêt et donc la société toute entière. En droit forestier, il convient que la répression soit proportionnée aux délits, une trop grande sévérité conduisant à l’ignorance de la sanction ou à l’impossibilité d’exécuter les jugements. Dès lors, une certaine évolution s’imposait, c’est la possibilité de transiger, c’est la réformation de la contrainte par corps.

En général, on est en présence de délits de proximité et de nécessité. Les délinquants habitent la commune où le délit a été commis ou ses environs immédiats. Cela explique que très souvent le fagot soit enlevé à dos d’homme, le recours à un animal ou à une charrette est assez rare. La proximité conjuguée à l’époque où sont commis ces délits ne laisse subsister aucun doute quant à la condition des inculpés : au plus fort de l’hiver, ils se rendent dans la forêt communale pour y prendre quelques branches pour cuire les aliments et réchauffer le logis. Quant aux auteurs de ces délits, leur profession ou leur qualité étant presque toujours indiquées dans les jugements, une distinction peut être opérée. Si l’on s’attache d’abord aux métiers qui mettent les hommes en contact avec la forêt, on s’aperçoit qu’ils commettent peu de délits. Certes, un marchand de bois, un cantonnier, un berger, un fabricant d’écorces de pins, un bûcheron peuvent avoir la tentation d’opérer quelque prélèvement sur la forêt, mais ils sont en nombre très faible. Le problème prend une autre résonance avec les cultivateurs, les propriétaires-cultivateurs et les propriétaires puisque, de loin, ils représentent la catégorie socioprofessionnelle qui n’hésite pas à prendre en forêt les biens dont elle a besoin. Une telle attitude doit pouvoir trouver son explication dans le fait que ces personnes ont toujours vécu à proximité de la forêt, ont toujours exercé des droits d’usage et ne font que maintenir une tradition. Ensuite, et cela n’est pas étonnant, on trouve les individus sans profession, les journaliers, les maçons, les pêcheurs, tous ces gens pour qui la forêt est source de vie ou de survie. Certes, les habitudes évoquées ci-dessus sont certainement aussi fortes pour ces délinquants, mais il semble qu’il s’y ajoute une notion de nécessité impérieuse. D’ailleurs, les jugements montrent assez clairement que la coopération entre délinquants est exceptionnelle.

En matière d’extraction de menus produits, les communes ne sont pas égales face à la délinquance. Pour le tribunal correctionnel de Marseille, de 1830 à 1854, trente-quatre jugements ont été prononcés pour dix communes seulement, avec d’ailleurs des chiffres fort variables. Pour Aubagne, un seul jugement a été relevé, alors que pour Cassis on en a sept. Dans le Var, bien qu’un comptage systématique n’ait pas été effectué, il est évident que ce type de délit est bien plus fréquent. On aurait donc des différences considérables non seulement entre les communes mais aussi entre les départements.

En ce qui concerne la chasse, on constate que les tribunaux correctionnels appliquent la loi avec une certaine modération. Quant à savoir si tous les délits étaient verbalisés, avant la loi de police de 1844, il ne fait aucun doute que la majorité d’entre eux n’était pas relevée. Ainsi, pour le tribunal correctionnel de Marseille, il est fréquent que, sur une année il ne se trouve aucun délit (1831, 1832, 1836 et 1840). Connaissant l’engouement des Provençaux pour ce sport, ce constat ne manque pas d’étonner. À partir de 1845, donc lorsque la loi est appliquée, les délits sont en constante augmentation, avec des records de 1851 à 1854  (cent soixante-huit en 1853). Il serait tentant de chercher une explication dans le contexte politique, économique…. Ces facteurs ne sont certainement pas à négliger, mais il est difficile de tirer une conclusion péremptoire. Après 1861, le nombre des procès-verbaux diminuera régulièrement, la voie transactionnelle étant préférée. À partir de cette année, la comptabilité des communes rurales éloignées des sièges de brigades de gendarmerie montre que le produit des permis de chasse est très inférieur à ce qu’il devrait être d’après la moyenne présumée des chasseurs. Parfois, comme il est à peu près nul, l’administration conclut que beaucoup de chasseurs se soustraient à la réglementation, donc chassent sans permis et ne sont pas verbalisés.

 

Toutes infractions confondues, le délinquant est un homme, majeur et doté de la pleine capacité juridique. Dans environ 80 % des cas, les inculpés ne se présentent pas devant le tribunal correctionnel..

Les exemples proposés dans cet ouvrage montrent la rigueur de la loi. On imagine que trop le désespoir des personnes contraintes d’aller dans la forêt prélever quelques branches d’arbres, condamnées, dans l’impossibilité de faire face aux pénalités. Mais ce sont ces mêmes délinquants qui ruinent la forêt. Certes, chaque individu ne prend qu’un fagot, mais c’est en procédant ainsi, depuis des siècles, que la forêt est exsangue. De plus, il faut bien comprendre que les archives conservent la trace des délits dont les auteurs se sont faire surprendre. Lorsque le garde ne peut accéder facilement aux forêts, lorsque la surface à surveiller est telle qu’il ne peut la parcourir régulièrement, on devine ce que les populations proches de la forêt ont pu y prélever. Il suffisait d’un minimum de prudence lors de la commission de l’acte, lors du transport des matériaux, lors du stockage pour que le garde ne puisse que constater le délit, sans remonter jusqu’aux auteurs.

 

Il est fréquent, pour s’opposer à la soumission des communaux boisés au régime forestier, que les élus invoquent la situation des plus pauvres, dépossédés de leurs droits vitaux. À tel point que parfois, il semble que cet argument ne soit qu’un cheval de bataille fort commode. Pour étayer cette impression, on peut se référer aux jugements des tribunaux. Ainsi, pour le tribunal correctionnel de Marseille, de 1831 à 1853, on relève la particularité de la commune d’Auriol, en matière d’extraction de menus produits, puisque trente-deux délits ont été commis par des habitants qui ont prélevé des herbages dans la forêt soumise, sans autorisation. Un tel chiffre prouve que dans cette commune les habitants n’ont pas été autorisés à extraire ces menus produits de la forêt protégée, ce qui est confirmé par le fait que dans les dossiers il ne se trouve aucune demande de permission. Cette attitude de la part des dirigeants ne manque pas de surprendre, le nombre de délits aurait dû les inciter à se mettre en règle vis-à-vis de l’administration. Ce comportement laisse supposer un certain désintérêt à l’égard des plus pauvres et d’ailleurs il suffit d’étudier les quantités d’herbages enlevées pour mesurer leur détresse : dans vingt-quatre jugements, les délinquants n’ont pris qu’une charge d’homme ou charge à col, dans un jugement ils n’ont pris qu’une demi-charge, dans neuf jugements seulement les herbages ont été enlevés à l’aide de bêtes de somme, donc les usagers emportent sur leur dos ce qui leur est impérativement nécessaire. L’administration forestière est fréquemment accusée d’avoir ignoré les plus pauvres, d’avoir pesé lourdement sur les plus démunis, dans un tel cas, il ne faudrait pas oublier le rôle joué par les administrateurs municipaux qui, d’un côté dénonçaient le poids de la réglementation, de l’autre, faisaient en sorte que ce poids pèse encore plus lourdement.

On peut noter aussi que l’attitude de l’administration est parfois calquée sur celle des usagers : qu’ils soient délinquants d’habitude et elle applique le droit strictement, qu’ils soient respectueux du droit et elle est prête à accorder certaines facilités, notamment lorsqu’elle permet le ramassage des bois morts, des morts bois, des plantes herbacées, des feuilles sèches pour le chauffage, de la litière pour l’engrais, tenant compte du fait que les usagers ont jusque-là respecté les bonnes essences, les bois à protéger, le défends. Ici, on mesure ce qu’est le travail de l’administration : face à des usagers qui ont le même souci qu’elle, elle devient conciliante, autant que faire se peut, c’est-à-dire dans le cadre de la loi ; face à des usagers qui profitent de la forêt sans souci du lendemain, elle sera pointilleuse, tatillonne.

Les jugements donnent l’impression que les pauvres ne peuvent plus s’introduire dans la forêt pour prendre un fagot de bois. Il faut être prudent et bien comprendre que deux situations doivent être distinguées : si la forêt est suffisamment vigoureuse, l’administration permet de prélever certains produits, et les usagers peuvent opérer sous certaines conditions, si la forêt est trop fragile, l’administration refuse sa permission, et alors les usagers, les plus pauvres bien entendu, deviennent des délinquants.

 

Il s’est trouvé un certain nombre de commentateurs pour regretter qu’à choisir entre la prévention et la répression, le législateur ait privilégié cette dernière. Avec une surveillance plus efficace, la répression n’aurait-elle pas été allégée, le résultat n’aurait-il pas été encore meilleur pour les forêts ? C’était méconnaître les difficultés rencontrées par les communes pour rémunérer leurs gardes, mais surtout c’était ignorer l’incompréhension régnant entre l’État et les municipalités. Pour le premier, les recettes forestières servent à couvrir les frais de gestion, la part du Trésor, et le surplus éventuel est affecté aux dépenses ordinaires. Pour les communes, les forêts doivent servir justement à payer en priorité ses dépenses ordinaires. Deux objectifs difficilement conciliables. C’est pourquoi elles protestent contre les salaires qu’elles doivent verser aux gardes, cela diminuant d’autant ce qui peut être affecté au budget de la municipalité. Les protestations contre cette charge salariale sont un leitmotiv partagé par toutes les communes, à tel point qu’on ne peut manquer de s’interroger sur la réalité de cet argument. Une étude menée pour le Vaucluse livre des chiffres fort intéressants : pour les dix villes étudiées, en moyenne, le traitement des gardes représente 50 % des recettes forestières, les situations étant cependant fort variables : ainsi à Saint-Roman, le salaire des gardes absorbe plus de 95 % des recettes forestières, situation extrême, mais on relève quand même 90 % à Saint-Léger, 88 % à Lacoste et 70 % à la Tour d’Aigues. En fonction de leur surface forestière, de la qualité des essences, de l’ampleur du marché, il est certain qu’il reste peu de fonds pour le fonctionnement courant. Par contre, d’autres communes obtiennent des résultats remarquables, comme Bédoin et Bonnieux qui n’affectent que 11 % des recettes forestières à ce poste. De cette étude fragmentaire, il ressort que les villes qui comptent sur les forêts pour améliorer leurs finances ont des raisons de protester, alors que d’autres ne peuvent que se réjouir. Une autre conclusion s’impose : les salaires ne sont pas pris sur le budget de fonctionnement, constat peu évident lorsqu’on suit les récriminations des communes. Leurs plaintes régulières donnent à penser que les finances ordinaires contribuent à la surveillance des forêts. Cette étude ne portant que sur dix communes de Vaucluse, nous n’aurons garde de généraliser pour les trois départements, mais le doute s’installe quant à la justesse des protestations des élus et l’on revient à la case départ : les communes souhaitaient une surveillance accrue, à condition de ne pas en faire les frais et elles n’hésitent pas à invoquer un argument qui est loin d’être justifié. Par contre, le calcul de l’administration est juste : plus les forêts sont surveillées, plus elles se développent, plus elles produisent, l’objectif à terme n’étant pas que les forêts s’autofinancent puisque c’est déjà le cas, mais que leur produit diminue la charge fiscale pesant sur les habitants.

Pour terminer avec le coût de la surveillance, en tenant compte des conditions de rémunération des agents forestiers (puisqu’ils percevaient à peu près la même chose que les ouvriers), il est étonnant qu’il n’y ait pas eu plus de problèmes, de la même eau que celui qui est évoqué ci-dessus concernant l’étrenne. Sauf si une certaine pratique était admise, sans protestation, comme c’était le cas avec le passage des troupeaux transhumants ? Sauf s’il leur arrivait d’effectuer des transactions avec les délinquants ? Cela est possible, mais pour qu’il demeure aussi peu de cas dans les archives, il faut plutôt penser que les agents forestiers se satisfaisaient des perceptions qui étaient autorisées. Il faut ici saluer la qualité de leur travail, leur sérieux, alors qu’en plus d’être mal payés, ils étaient mal considérés, voire franchement détestés.

 

Parfois, l’administration forestière est montrée du doigt pour la dureté avec laquelle elle a appliqué le Code forestier. Il ne fait aucun doute que, contrairement aux décennies précédentes, les agents ont le sentiment d’être utiles en accomplissant leur devoir, apprécient d’être soutenus par l’institution. Dans la mesure où le Code forestier et l’ordonnance réglementaire exprimaient clairement ce que devait être la mission de l’administration forestière, il est difficile d’évoquer sa sévérité. Elle ne faisait qu’appliquer la loi. Par contre peut-on lui reprocher d’avoir été injuste, d’avoir nui sciemment aux usagers alors que les textes lui laissaient une certaine latitude ? Son pouvoir d’appréciation se faisait nettement sentir avec les articles 151 et suivants du Code concernant la protection du périmètre prohibé et de la facilité avec laquelle elle autorisait les constructions, il faut comprendre que, d’une manière générale, elle ne redoutait pas la proximité des particuliers. Bien souvent, comme avec l’interdiction de brûler des broussailles à deux cents mètres d’une forêt protégée, il semble que la règle doive donner sa pleine mesure du seul fait de son existence.

On reproche souvent à l’administration des forêts d’avoir pesé lourdement sur la population la plus pauvre. Il est exact que par la stricte application de la loi concernant les droits d’usage, les agents forestiers ont évincé de la forêt les individus pour qui elle représentait un secours indispensable, mais il semble prudent de tempérer ce jugement. Tout d’abord, il faut bien être conscient que sans l’intervention du législateur, de toute façon, les plus pauvres auraient été dessaisis des forêts, suite à leur disparition. Encore une cinquantaine d’années sous le même régime et les usagers qui déjà manquaient de bois auraient été totalement démunis. On aurait alors accusé les autorités d’imprévoyance. Pour se convaincre de la justesse de ce propos, il suffit de s’intéresser aujourd’hui à ces régions d’Afrique où les femmes doivent marcher plusieurs heures avant de trouver quelques branches, alors que leurs proches ancêtres ramassaient le bois nécessaire à côté de l’habitation. Les usagers ont donc vu leurs droits considérablement restreints, mais sans cette intervention, ils perdaient davantage encore. L’administration réduisait les droits et les prolongeait. C’était un moindre mal pour l’immédiat, un avantage pour l’avenir : la preuve est faite aujourd’hui. De plus, la tâche de l’administration ne visait pas que la restriction des usages, elle œuvrait aussi pour accroître la surface forestière, donc l’assiette des droits d’usage.

Dans de nombreuses circonstances, les agents forestiers ont géré la forêt justement pour que les pauvres, à long terme, ne soient pas dépossédés de leurs droits et de leur nécessaire support. Ainsi, lorsque les communes demandent l’autorisation de vendre leurs forêts, l’administration ne manque pas de relever que l’acquisition par des particuliers peut perturber l’économie agricole, peut provoquer le mécontentement et une souffrance générale. Elle souligne que si l’intérêt à court terme est de vendre une partie du patrimoine, de placer cet argent sur l’État, aucune garantie ne peut être accordée quant à la gestion ultérieure de cette richesse. Qu’elle disparaisse, tout le système sera mis en péril, et surtout les pauvres seront privés d’un bien qui leur appartient, l’amélioration des finances municipales étant sans grande incidence sur leurs conditions de vie. L’administration agit sagement lorsqu’elle conserve au sein de la commune des biens qui, utilisés modérément, en fonction de leurs possibilités, servent les plus démunis. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui la gestion durable : la réduction des usages est le gage de leur pérennité.

À la fin du XIXe siècle, il est clair que la volonté du plus grand nombre était de profiter directement des ressources forestières. La réglementation ayant provoqué un déplacement d’intérêt, ce sont les citadins qui s’intéressent aux forêts, non pour les ressources qu’elles procurent directement, mais pour leur contribution aux finances municipales et si celle-ci est jugée insuffisante, pour le produit de leur vente. Un autre mode de vie se met en place qui marque la fin d’une certaine économie de subsistance. Reprenant la définition de G.F. Albert, il faut comprendre qu’on assiste à la disparition progressive des biens de deuxième catégorie ; les forêts devenant une simple ressource municipale, on assiste à l’augmentation des biens patrimoniaux, à la disparition lente des biens communaux.

 

Quelques années après la Révolution, de nombreux auteurs s’inquiétaient de l’état forestier de la France et rappelaient que les dégâts de cette nature ne se réparent que par des siècles de persévérance et de privation. Analyse des plus justes puisque, en 1930, la nouvelle forêt provençale est très jeune, pratiquement sans climax. L’association végétale est encore très peu développée, les sols sont toujours squelettiques, les multiples servitudes du climat méditerranéen sont encore très prégnantes. Aujourd’hui, avec environ quinze millions d’hectares de forêts, la France (troisième pays forestier de l’Union Européenne), avant la tempête de 1999, avait retrouvé son chiffre du milieu du XVIIIe siècle.

Au XIXe siècle, les forestiers considéraient que la conservation des forêts était l’un des intérêts primordiaux des sociétés, un grand nombre de besoins vitaux lui étant liés ou, comme le résume aujourd’hui l’Office National des Forêts : « Le Code forestier de 1827, en ce début de l’ère industrielle, est le reflet exact des rapports de l’homme avec sa forêt en raison de la finalité économique quasi exclusive qu’il lui assigne. » Pour notre part, nous estimons qu’il faut saluer la clairvoyance des agents forestiers qui ont été à l’origine de la loi de 1827. S’il est fréquent que le législateur mesure les problèmes du futur à l’aune du présent ou du passé, les rédacteurs du Code ont su éviter cet écueil, prévoyant qu’un jour les populations pauvres ne compteraient plus sur les forêts pour survivre, que les usages seraient réduits à leur plus simple expression, que le rôle de la forêt serait plus général. Ils s’inscrivaient dans une politique à long terme qui aujourd’hui porte tous ses fruits. A l’orée du XXIe siècle, le lien entre le droit forestier et les populations rurales s’est considérablement distendu, désormais, les citadins entretiennent avec leurs forêts des rapports de loisirs, de contact avec la nature.

Au siècle précédent, les forêts étaient gérées pour être transmises aux générations futures et pour préserver un certain équilibre avec l’environnement. Aujourd’hui, il est de plus en plus évident que la gestion patrimoniale des forêts doit s’inscrire dans un cadre plus vaste de gestion durable, comprenant la sauvegarde de la biodiversité, des paysages, de la nature, de l’air, de l’eau, des espèces animales et végétales. La valeur économique de la forêt, à l’honneur depuis que l’homme a su abattre un arbre et cueillir une fraise des bois, est pour beaucoup reléguée aux oubliettes pour laisser place à un souci de qualité de vie, de santé, de loisirs… autant de rapports nouveaux qui commandent de considérer différemment les forêts et le patrimoine plus général qui les englobe, autant d’éléments d’une nouvelle approche qui ne peuvent faire oublier le rôle qu’a joué le Code forestier et le prix qu’ont payé les populations rurales.

Nous avons montré que tout au long du XIXe siècle la réglementation n’a cessé d’évoluer. Cette évolution s’est bien entendu poursuivie et depuis quelques années de nombreux textes viennent protéger non seulement la forêt, mais l’environnement dans sa globalité. C’est, entre autres, la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, celle du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt, celle du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. La conservation de la forêt est désormais liée à la notion d’équilibres biologique et écologique. Cela passe par la protection d’espèces végétales, par la circulation du gibier, par la satisfaction du bien-être des populations avec la création de parcs nationaux et parcs naturels régionaux, par la défense contre le bruit et la pollution, la réglementation concernant les VTT et les 4 x 4…

À présent, les forestiers, qui ont été les premiers écologistes (ou environnementalistes ?), pour développer la biodiversité, favoriser l’évolution naturelle de la dynamique forestière, la protection du patrimoine naturel, recourent aux progrès de la science, utilisent de nouveaux outils, tel le SIG (système d’information géographique), s’appuient sur des inventaires scientifiques spécialisés tels que les ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique, floristique), ou ZICO (zones d’intérêt communautaire pour la sauvegarde des oiseaux) et les préceptes forestiers ont été érigés en déclaration de principe lors du premier Sommet de la Terre qui s’est tenu à Rio en 1992.

Il est passé ce temps où la destruction des forêts était une préoccupation nationale, c’est désormais à l’échelle planétaire qu’il faut organiser leur protection car nous sommes à l’aube d’une catastrophe qui ne produit encore que ses premiers effets. J.M. Pelt dresse un constat terrifiant : qu’il s’agisse « … de la priorité constante donnée aux choix économiques et politiques à court terme au détriment des exigences écologiques et du souci des générations à venir, la terre connaît une crise écologique sans précédent. » Pour compléter le tableau, il faut encore faire référence à ces vaches et ces poules promues au rang de carnivores et de machines à recycler les déchets les plus infâmes, « à l’accélération des perturbations climatiques, à l’amplitude maximale du courant chaud Nino, à la sécheresse et récemment aux énormes incendies de Floride, de Grèce, d’Indonésie, aux catastrophiques inondations en Chine, à la déforestation des bassins versants himalayens et tibétains supprimant le rôle « d’éponge végétale » dévolu aux forêts. Le Président de l’Institut Européen d’Écologie énonce, avec une certaine amertume, les remèdes : « En reboisant les bassins versants, les sols seraient protégés de l’érosion et l’humus serait retenu. De plus, la photosynthèse capterait des proportions accrues de gaz carbonique diminuant par là même l’effet de serre…, donc les causes mêmes du réchauffement et des graves perturbations climatiques qui en découlent. Bel exemple de phénomènes de rétroaction des effets sur les causes dont l’écologie a le secret. Mais ce serait agir là pour le bien-être des générations futures, ce qui bien entendu n’intéresse aucune des grandes multinationales qui se disputent le monde. »

On peut encore évoquer la Thaïlande, ce pays qui, il y a cinquante ans, voyait 80 % de son territoire recouvert de forêts, pour aujourd’hui n’en plus posséder que 20 %. Et combien de pays aujourd’hui de par le monde tronçonnent des lendemains faits d’inondations (déjà commencées), de pollution (déjà engagée), de pauvreté (toujours présente) ? Quel est le seuil à ne pas franchir dans l’exploitation effrénée des ressources naturelles ?

Certes, à l’échelle planétaire, on peut relever une prise de conscience de la fragilité du monde naturel. Que les ressources puissent un jour disparaître ne semble plus farfelu. Le fait que certains agissements aient un caractère irréversible ne peut plus être ignoré. Que les humains soient dangereux pour la biosphère est une idée prise en compte par un grand nombre d’individus.

Les responsables de cette catastrophe annoncée sont connus, mais on ne peut ignorer que la destruction de la nature incombe à chacun d’entre nous. Le consentement des populations joue un rôle essentiel : sans leur support psychologique, ces dirigeants seraient incapables de mener de telles politiques de destruction. S’il fut une époque (en France, au XIXe siècle) où les dirigeants étaient les protecteurs de la nature, la population étant indifférente ou récalcitrante, aujourd’hui il lui revient peut-être de montrer la voie, d’entraîner ses dirigeants.

Depuis une trentaine d’années, la question environnementale est une donnée majeure du droit international public et logiquement la profusion de normes (résolutions, recommandations…) s’est accompagnée d’une profusion équivalente d’études qui s’attachent aux dispositifs techniques adoptés pour protéger tel ou tel élément, tel ou tel espace ou pour lutter contre telle nuisance. Désormais, la protection, ou l’amélioration de la protection de l’environnement, fait l’objet d’une adhésion presque totale : c’est le rapport du Club de Rome (1972), la déclaration de Stockholm (1972), la convention de Berne (1979), la conférence de Rio de Janeiro (1992). Il convient de citer aussi les grandes conventions universelles relatives au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Washington, 1973), à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (Genève, 1979), à la couche d’ozone (Vienne, 1985), aux déchets (Bâle, 1989), aux changements climatiques, à la diversité biologique (Rio, 1992)…

Si l’adhésion est presque totale, les visées à long terme peuvent différer. Ainsi, les premier et deuxième principes de la Déclaration de Stockholm affirment que l’homme « a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures » et que « les ressources naturelles du globe (…) doivent être préservées dans l’intérêt des générations présentes et à venir ». Ainsi définie, la nature et les éléments qui la composent n’ont aucune valeur intrinsèque, idée qui se trouve cependant dans trois textes fondateurs : la Convention de Berne du 19 septembre 1979, la Convention adoptée à Rio sur la diversité biologique et la Charte mondiale de la nature. La Convention de Berne du 19 septembre 1979 sur la protection de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe, établit un système de protection fondé sur une prise en compte globale de l’environnement. Elle affirme dans son préambule qu’en plus de sa valeur esthétique, scientifique, culturelle, récréative et économique, la faune et la flore sauvages ont une « valeur intrinsèque ». Le préambule de la Convention adoptée à Rio sur la diversité biologique affirme le même principe. Enfin, dans la Charte mondiale de la nature, élaborée par l’Assemblée générale des Nations Unies, les activités de l’homme ne sont abordées qu’en vue de les restreindre ou de les interdire en raison des atteintes qu’elles peuvent faire subir aux éléments naturels. C’est sous forme de prédateur que le genre humain est présent. On est ici à l’opposé des Déclarations de Rio et de Stockholm où les hommes sont au centre des préoccupations et eux seuls, soit qu’on leur reconnaisse des droits ou qu’on mette des devoirs à leur charge. Les auteurs de cette Charte ont jugé sévèrement les rapports qu’entretenaient les hommes avec la nature et ils ont procédé à un renversement capital, passant de l’individualisme au holisme, de l’homme aux choses. Désormais, et c’est le fondement de la deep ecology, il n’y a plus dualisme entre l’homme et le reste de la nature, avec le monisme, l’humanité faisant partie de la nature, toute forme de vie doit être respectée. On peut, à l’image d’A. Kiss commentant la Charte, en interpréter les énoncés dans le sens d’une finalité tournée en dernière analyse vers le genre humain : « Ainsi l’homme faisant partie de l’univers sans lequel il ne peut guère exister, il se protège lui-même à travers la conservation de la biosphère et des grands équilibres que comporte celle-ci. Dans cette perspective, toutes les composantes de l’environnement ont une valeur non seulement par leurs rapports directs avec les humains, mais aussi en tant qu’éléments indispensables d’un système : c’est sans doute cela le sens à attribuer aux termes « valeur intrinsèque ». À leur échelle, c’est exactement le raisonnement que tenaient les forestiers français au XIXe siècle.

Il reste à s’interroger sur le droit international public qui est en train de se mettre en place. Quelques auteurs souhaitent lui accorder une certaine autonomie pour constituer une branche qui serait le droit international de l’environnement. Cette autonomie reposerait sur des principes qui lui seraient propres et ferait référence à un certain nombre de facteurs spécifiques, notamment les techniques utilisées dans les différentes conventions, autonomie qui justifierait une juridiction internationale spécialement consacrée aux conflits environnementaux. Pour séduisante qu’elle est, l’idée d’un droit international de l’environnement autonome est réfutée par d’autres auteurs qui considèrent que l’on est en présence de droit international appliqué à l’environnement. En poussant la réflexion plus loin on peut cependant se demander s’il ne convient pas d’évoquer plutôt un droit appartenant à l’environnement. Controverse qui appelle quelques précisions sur les politiques qui s’offrent actuellement. Aujourd’hui, dans les pays anglo-saxons, principalement aux Etats-Unis, se développe ce qui est désigné sous le vocable de deep ecology. Les actes reposent alors sur la contestation, parfois radicale, de la place centrale qu’occupe le genre humain par rapport au reste de la création. Cette doctrine prend sa source dans les grandes catastrophes connues ces dernières années : marées noires, pluies acides, accidents nucléaires, nuages de dioxine, déforestation, réchauffement de la planète … Si l’on suit R. Babadji, il faudrait faire de la nature un sujet de droit, accorder aux éléments naturels une valeur non pas instrumentale en fonction des intérêts du genre humain mais une valeur en soi.

Une telle théorie de valeur intrinsèque permet d’opposer à une éthique de la gestion, de l’usage de l’environnement, une véritable éthique environnementale, une éthique de l’environnement. Cette révolution s’accompagne d’un autre corollaire : le passage de l’individualisme au holisme, ce qui prime, c’est l’intégrité et la pérennité du tout, dussent périr les éléments qui le constituent. Il s’ensuit qu’en cas de conflit entre droits humains et droits de la nature, ce sont ceux de cette dernière qui devraient prévaloir.

On peut admettre, avec M. Serres, que la nature n’étant plus considérée comme un simple support d’appropriation même collective, mais comme un sujet de droit, il serait possible de passer un contrat avec elle : « au contrat exclusivement social ajouter la passation d’un contrat naturel de symbiose et de réciprocité (…) contrat de symbiose : le symbiote admet le droit de l’hôte, alors que le parasite – notre statut actuel – condamne à mort celui qu’il pille et qu’il habite sans prendre conscience, qu’à terme, il se condamne à disparaître ».

Le moins que l’on puisse dire est que l’idée de reconnaître une valeur intrinsèque aux éléments naturels n’est pas fréquente en droit international. Mais rareté ne veut pas dire inexistence, il suffit de se reporter au discours de clôture de la conférence de Rio du Secrétaire général des Nations Unies, M. B. Boutros-Ghali : « … il faut maintenant conclure un contrat éthique et politique avec la nature, avec cette terre même, à qui nous devons notre existence et qui nous fait vivre ».

Une telle idée avait d’ailleurs déjà trouvé un écho dans un projet de « Charte de la terre » qui a été soumis à la conférence de Rio. Non seulement ce texte n’a pas été adopté, mais la Déclaration de Rio s’inscrit dans une perspective diamétralement opposée puisque les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable.

De telles divergences appellent une mise au point : qui sont les environnementalistes ? qui sont les écologistes ? Pour J.A. Beckford, les premiers tendent à mettre l’accent sur la conservation des espèces, des phénomènes naturels ou sur leur protection contre l’extinction. Les seconds tendent plutôt à démontrer « que le bien-être à long terme et la survie du monde entier ne résulteront que de l’accomplissement d’un équilibre tout à fait différent entre les intérêts des hommes et de toutes les autres composantes de la nature. Dans cette optique, la priorité n’est pas nécessairement accordée aux hommes, bien que les écologistes croient que les hommes ont la responsabilité unique de se comporter de telle façon qu’un équilibre juste puisse être soutenu entre tous les composants de la biosphère. »

Et vient le moment où doit être posée la question : que vient faire l’homme dans la nature ? Doit-il toujours être au centre de l’univers ? Quels sont ses droits et ses devoirs ? Depuis des siècles, il est normal que la nature soit au service de l’homme. Les forestiers français du XIXe siècle avaient compris, et il faut ici saluer leur clairvoyance, qu’un renversement devait être opéré : l’homme ne pouvait tout sacrifier à ses besoins, les éléments naturels avaient une valeur. Afin que le Code soit admis, toléré, ses auteurs ont utilisé des arguments facilement compréhensibles par les usagers et les élus, mais il est clair que leur but ultime était la fin de l’asservissement de la forêt. Les forestiers avaient alors une vision d’avenir qui leur permettait d’envisager la pérennité de la forêt, quels que soient les désavantages pour les hommes du présent. C’était, avant l’heure et toute proportion gardée, le passage de l’individualisme au holisme. Aujourd’hui, on sait que leur démarche était la bonne, on sait aussi les oppositions qu’elle a soulevées. Il est donc logique, à l’échelle de la planète et pour l’environnement accepté dans son sens le plus large, que la mise en place de la réglementation soit difficile, que des oppositions se manifestent, que des mauvaises volontés surgissent … L’important est que la démarche soit poursuivie, que la réflexion continue car c’est la survie de la terre et de l’humanité qui est en jeu.

Désormais, la défense de la nature doit s’inscrire dans les devoirs de l’homme et de la société, dans l’intérêt de la nature mais aussi dans son propre intérêt puisqu’il en est une des composantes. Cela pourrait déboucher sur une nouvelle génération de droits de l’homme. Quant à savoir si la subjectivisation de la nature est souhaitable, s’il suffit de la protéger au titre des choses… il n’entre pas dans notre propos de trancher, nous devons seulement souligner que l’habitation du monde implique toute une éducation, afin que la nature et la condition humaine soient encore perçues en relation et non en opposition et à ce titre il faut saluer des initiatives tendant à associer les jeunes à la connaissance et la protection de l’environnement comme cela se pratique en Tunisie.

Éducation des jeunes, vigilance de tous et de tous les instants, modération dans l’utilisation des ressources… espérons un avenir moins sombre qu’il ne paraît car l’alternative est simple : soit l’homme cohabite harmonieusement avec la nature, soit il faudra protéger la nature. S’il en est encore temps, il est certainement souhaitable de recourir à cette gestion durable et prudente qui profite à la fois à l’homme et à la nature. S’il est déjà trop tard, il conviendra de protéger la nature pour elle-même et non pour la place que l’homme tient en son sein. Dégrader une planète aussi riche et aussi vaste que la Terre aura été l’œuvre de quelques décennies, lorsqu’on voit le temps qu’il a fallu pour reconstituer cette goutte de verdure qu’est la forêt provençale, la prudence ne commanderait-elle pas de prendre immédiatement des mesures protectrices ?

SOURCES ET ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE

I – Sources

Archives départementales des Bouches-du-Rhône – Marseille

Eaux et Forêts

Série P 5, Conservation des forêts

P 5-4 à P 5-116 ; P 5-123 à P 5-132 ; P 5-206 et 207.

Série K 2 et suivants : Arrêtés des Préfets, sous-préfets…

Série 103 E et s., Archives communales (1822 à 1855), bois communaux

Justice

Série 403 U, Justice – Tribunal civil de Marseille, An V à 1940

403 U 25 à 67, jugements correctionnels, 1827 à 1850

409 U 159 à 175, 1851 à 1854

P 5-126, Sommier des procès-verbaux de transactions et jugements pour l’arrondissement d’Aix, Arles et Marseille

P 5-127, Sommier des procès-verbaux

208 U 9/1-57, Aix, délits forestiers, défrichements, coupes de bois, dépaissance, épizootie, délits de chasse et de pêche (An IX-1939)

Archives départementales des Bouches-du-Rhône – Aix

Justice

Série 158 U, Tribunal civil de première instance, jugements correctionnels

158 U 14 à 26

Série 159 U, Cour d’Appel, chambre des appels de police correctionnelle

159 U 6 à 25 (1829 à 1855).

Sous-série 208 U

Dossiers correctionnels de la Cour d’Appel (1811-1875). Répertoire par nature de délits, rédigé par Ch. Foucquart

Série 163 U et s., Cour d’Assises

Archives départementales du Var

Eaux et Forêts

Série 7 P 1, Etat des incendies de forêts (An X-1933) et notes sur la question truffière dans l’inspection de Draguignan

7 P 6 à 7 P 8, Droits d’usage

7 P 9, Reboisement, État et rapport sur le reboisement des montagnes

7 P 10, 11, Coupes de bois, vente des coupes de bois (1867-1868)

7 P 14 à 7 P 49, Délimitations, bornages, instructions

7 P 50, Bois soumis au régime forestier

7 P 58 à 7 P 67 (2), Forêts communales

7 P 68, Incendies de forêts (An V-1882)

7 P 69, Incendies de forêts, correspondances, législation, instruction, réseau des routes, associations syndicales, projet de fédérations (1870-1939)

7 P 70, Incendies de forêts

Série 6 K : Actes de la préfecture

Justice

Draguignan

7 U 27/1 et suivants, Tribunal de première instance jugeant en matière correctionnelle, (lacunes de 1810 à 1847, de 1850 à 1855, de 1870 à 1873, et 1875)

7 U 36/1, Délits forestiers, procédure, An VIII à 1846

Brignoles

8 U 15/1 et suivants, Tribunal de première instance jugeant en matière correctionnelle, (lacunes de 1817 à 1846)

Toulon

9 U 13/1, Tribunal de première instance jugeant en matière correctionnelle (1820 à 1828)

9 U 14/1 et suivants (lacunes en 1829, 1835, 1846, 1847)

9 U 14/8 et s

7 P 68, Assises, Incendies

Archives départementales de Vaucluse

Eaux et Forêts

7 M 258 Reboisements généraux (1584-1939)

7 M 266 à 7 M 311, Gestion des forêts communales

7 M 312 à 7 M 362, Fonds de l’inspection d’Avignon – Généralités

7 M 363 à 7 M 382-388, Produits divers

7 M 390 à 7 M 413, Gestion des bois communaux – Généralités

7 M 414 à 7 M 436, Procès-verbaux d’arpentage à l’occasion des coupes – Plans

Justice

Apt

3 U 1/355 à 357,  Délits forestiers, tribunal de première instance jugeant en matière correctionnelle

Avignon

3 U 950 et s., Tribunal de première instance jugeant en matière correctionnelle

Carpentras

3 U 3/503 et s., Tribunal de première instance jugeant en matière correctionnelle

Orange

3 U 4/650 et s., Tribunal de première instance jugeant en matière correctionnelle

7 M 349 et 350, Sommiers des procès-verbaux de transactions

II – Orientation bibliographique

 

Ouvrages antérieurs à 1900

J.P. Ardant, Projet de Code rural et de Code forestier, Testu, Paris, 1819.

  1. Bailleux, Les délits de l’enfance, thèse droit, Lille, 1891.

Barrigue de Montvallon, Précis des ordonnances, édits, déclarations, lettres patentes, statuts et règlements dont les dispositions sont le plus souvent en usage dans le ressort du Parlement de Provence, veuve Remondet, David, Aix, 1752.

  1. Bascle de Lagrèze, Études sur la révision du Code forestier, imp. J.M. Fossun, Bagnères de Bigorre, 1851, in-8°, 84 p.

J.J. Baudrillart, Dictionnaire général raisonné et historique des eaux et forêts, Paris, 1823-1825, 2 volumes (2e partie : Traité général des eaux et forêts, chasses et pêches).

Notice historique sur les forêts (Premier Empire), (s.l.), (s.n.), (s.d.), 14 p.

Code forestier, précédé de la discussion aux chambres et suivi de l’ordonnance réglementaire avec un commentaire des articles du code et de l’ordonnance, Arthus Bertrand, Paris, 1827, 2 parties, 683 et 633 p.

Becquerel, Des climats et de l’influence qu’exercent les sols boisés et non boisés, Paris, 1853.

  1. Bellenfant, « La protection de la forêt varoise sous le Second Empire », Draguignan, 1986, p. 45-54, extrait de la Société d’Etudes de Draguignan et du Var, tome XXVIII à XXX, 1986.
  2. Bénardeau et Cuny, Atlas forestier de la France par département, 1889, 85 cartes.

Statistiques des forêts soumises au régime forestier : forêts domaniales, communales et d’établissements publics, année 1892, extrait du bulletin du ministère de l’Agriculture, 1894.

Bouquet de la Grye, Le régime forestier appliqué aux bois des communes et des établissements publics, Rothschild, Paris, 1883.

  1. Boyée, Le Var, considérations au point de vue forestier, pastoral, agricole, imp. L. Daniel, Lille, 1888, 120 p.

E.H. Boyer de Fonscolombe, « Sur la destruction et le rétablissement des bois dans les départements qui composent la Provence », dans Mémoires de  l’Académie d’Aix-en-Provence, 1819, p. 1 à 87.

  1. Brégeault, Précis de droit criminel sur l’atténuation et l’aggravation des peines du 26 mars 1891, Marchal et Billard, Paris, 1891.
  2. Bruand, Des droits d’usage dans les forêts, F. Pichon, Paris, 1875, in-8°, tableaux dans le texte.

L.J.J. Cappeau, Traité de la législation rurale et forestière, Impr. d’Antoine Ricard, Marseille, M.D.CCC.XXIV-M.D.CCC.XXV, 3 volumes, in-8°.

  1. Castagne, « Observations sur le reboisement des montagnes et des terrains vagues dans le département des Bouches-du-Rhône », dans Mémoires de l’Académie de Marseille, 1845, p. 437 à 496.

Chailland, Dictionnaire raisonné des eaux et forêts, imp. Ganeau et Knapen, Paris, 1769, 2 tomes.

  1. Clave, « Les forêts des Maures », dans Société de l’Histoire de l’Art Français, revue de l’Art Français ancien et moderne, Charavay Frères, Lib-éd., Paris, 1884, p. 765 à 768.
  2. Collin, Police rurale. La répression du braconnage par l’application des lois existantes, Martin, Châlons-sur-Marne, 1898.

Coquet de Chaussepierre et Rousselet, Ordonnances de Louis XIV, roi de France et de Navarre, sur le fait des eaux et forêts, Paris, 1765, in-8°, 603 p.

Ph. Curasson, Le code forestier avec la législation qui régit les différents propriétaires et usagers dans les bois, Victor Lagier, Dijon, 1836, 2 tomes.

  1. Demontzey, Traité pratique du reboisement et du gazonnement des montagnes, Paris, 1882, 528 p.

– L’extinction des torrents en France par le reboisement, Paris, 1894, 449 p.

  1. Depelchin, Les Forêts de la France, Alfred Mame et fils, éditeurs, 1886.
  2. Estier, Vidal-Naquet, Usages et règlements locaux ayant force de loi dans le département des Bouches-du-Rhône, Marseille, 1897.

Faiseau-Lavanne, Recherches statistiques sur les forêts de la France, A.J. Kilian, Paris, 1829, 100 p., tableau in fine.

  1. Fare, Enquête sur les incendies de forêts dans la région des Maures et de l’Estérel, Rapport de son excellence M. le ministre des finances, imp. Impériale, Paris, 1869, 204 p.

J.F. Feissat, « Mémoire sur la conservation des bois et leur rétablissement dans la Basse-Provence », dans l’Ami du Bien, 1827, typographie d’A. Ricard Marseille.

Fortier, « Le reboisement du Ventoux », dans Revue agricole et forestière de Provence, 1870.

  1. Garcin, Dictionnaire historique et topographique de la Provence ancienne et moderne, Draguignan, 1835.

Henry et Etchegoyen, Observations sur la situation forestière du département du Var, Draguignan, 1862.

  1. J. Honnorat, Dictionnaire provençal-Français de la langue d’oc ancienne et moderne, 2 tomes, Repos imp., Digne, 1847.

F.A. Isambert, Decrusy, Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises. Depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Belin-le-Prieur, Verdière lib-édit., Paris, 1821-1833, 29 volumes.

Ch. Jacquet, Les codes de la législation française, Paris, 1868.

Journal des communes, recueil périodique de décisions administratives et judiciaires, à l’usage des maires, des officiers municipaux, des juges de paix, et des habitants de la campagne ¼ par plusieurs jurisconsultes, Paris, 1837 à 1900.

Jousse, Commentaires sur l’ordonnance des eaux et forêts du mois d’Août 1669, chez Debure père, Paris, 1772.

Jouyne, « Reboisement des montagnes », dans Société de Statistiques, 1848, p. 300 à 411.

  1. Larzillière, De l’administration et de la jouissance des forêts communales, Derenne, Paris, 1876, 218 p.
  2. Meaume (Comte de), Commentaires du code forestier. Motifs et rapports. Exposé des motifs à la Chambre des Députés par M. le Vicomte de Martignac, Ministre d’Etat, Commissaire du Roi, Delamotte, Paris, 1843-1846, 3 tomes.

Merlin (Comte de), Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Garney, Paris, 1812, 5 tomes, 4e édition.

Noyon, Statistique du département du Var, Draguignan, 1838, 1840, 1842, 1844, 1846.

  1. Pellicot, « Les incendies de forêt dans le Var », dans Bulletin du comice agricole de Toulon, 1861, 1er trimestre.

P.H. Pontier, Instruction pour les gardes forestiers, imp. Antoine Henricy, Aix, 1810.

  1. Puton, Code de la législation forestière, lois, décrets, ordonnances, avis du conseil d’Etat et règlements en matière de forêts, chasse, louveterie, dunes et reboisements, J. Rothschild E., Paris, 1883.

Regimbeau, Le chêne-yeuse ou chêne vert dans le Gard, imp. Jouve, Nîmes, 1879.

Répertoire administratif des maires et des conseillers municipaux, journal complémentaire et continuation du formulaire municipal ¼ Grenoble-Paris, 1827 à 1900.

Répertoire des travaux de la Société de Statistique de Marseille, publié sous la direction de M. P.M. Roux, imp. Carnaud fils, Marseille, tome 3e, 1839, p. 339-362.

Ch. de Ribbe, La Provence au point de vue des bois, des torrents et des inondations avant et après 1789, Guillaumin, Paris, 1857.

Des incendies de forêts dans la région des Maures et de l’Estérel (Provence), 2e édition, Hyères, Paris, 1869, 137 p.

  1. Rondonneau, Code rural, forestier et féodal, Paris, 1808, rééd. en 1812 et 1819.

J.B. Rougier de la Bergerie (baron), Les forêts de la France¼, A. Bertaud, Paris, 1817, 372 p.

– Mémoires et observations sur les abus de défrichement et la destruction des bois et forêts, avec projet d’organisation forestière, imp. L. Fournier, Auxerre, 1801, 76 p.

  1. Rouis, Notice sur le développement et la gestion des forêts communales dans le département du Gard (1800-1895), F. Seguin, Avignon, 1896, 31 p.
  2. Rousset, Culture, exploitation et aménagement des chênes-lièges en France et en Algérie, Paris, 1859, 80 p.
  3. Rousset et J. Bouër, Dictionnaire général des forêts, Imprimerie Chaspoul…, Digne, 1894, 2e édition, 2 tomes reliés ensemble.
  4. Thomas des Chesnes, De la propriété, de l’Administration des forêts et des droits dont elles peuvent être l’objet en droit romain. Le droit pénal forestier, Paris, thèse droit, 1882.
  5. Tassy, Restauration et conservation des terrains en montagne, Paris, 1893.

Tavernier, Usages et règlements locaux ayant force de loi dans le département des Bouches-du-Rhône, Marseille, 1859.

  1. Tessier, « Le versant méridional du Massif du Ventoux », Revue des Eaux et Forêts, Paris, 1900, n° février.

Tripier, Les codes français, Cotillon éd.lib. du Conseil d’État, Paris, 1854, 5e édition, 1954 p., plus table chronologique.

Vautrin, Mémoire sur la nécessité d’étendre aux bois des particuliers ¼ Paris, 1816.

Villeneuve (Comte de),  Statistique du département des Bouches-du-Rhône, Marseille, 1821-1829, 4 tomes.

 

Ouvrages et articles postérieurs à 1900

  1. Abdessemed, « Les problèmes de la dégradation des formations végétales dans l’Aurès (Algérie) », dans Forêt Méditerranéenne, tome VI, n° 1, 1984 et tome VII, n° 1, 1985.
  2. Agulhon, L’agriculture et la société rurale du Var dans la première moitié du XIXe siècle, Aix-en-Provence, 1971.

La République au village, Les populations du Var de la Révolution à la IIe République, Editions du Seuil, Collection l’Univers Historique, Paris, 1979, 543 p.

  1. F. Albert, Un épisode de l’histoire rurale de l’ancienne Provence. Biens communaux et biens nationaux à Rians (Var), Thèse pour le doctorat. Université d’Aix-Marseille, faculté de droit d’Aix-en-Provence, juin 1955, La Pensée Universitaire, Aix-en-Provence, 154 p.
  2. Allard, Les forêts et le régime forestier en Provence, thèse pour le doctorat. Université d’Aix-Marseille, faculté de Droit, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, Arthur Rousseau éditeur, Paris, 1901, 245 p.

« À la recherche de nouveaux modes de gestion pour les espaces naturels », Actes du colloque d’Antibes, 22-23 octobre 1987, ministère de l’environnement et conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.

« Allocution de clôture », Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement, Rio de Janeiro, Actes de la conférence, DOC.A/CONF.151/26/Rev.1 (vol. II).

  1. Amir, « Les usages de la forêt : de l’espace de travail à l’espace de loisirs », dans Forêt Méditerranéenne, tome XVI, n° 3, juillet 1995, p. 264 à 267.
  2. Amouric, Le feu à l’épreuve du temps, Aix-en-Provence, Narration (Témoins et arguments), 1992, 255 p.
  3. Amouric, voir D. Foy.
  4. André, voir F. Baar.
  5. Anselme, Les mutations de la forêt méditerranéenne ¼ Thèse de 3e cycle. Y. Ronchi éditeur, Aix-Marseille, 1981, 285 p.
  6. Antoni, Défense des forêts contre l’incendie, Paris, 1923.

Arbaud, « La reconstitution forestière dans le département des Bouches-du-Rhône », dans Bouches-du-Rhône, n° 8, décembre 1964, Marseille, revue annuelle publiée par le Conseil général des Bouches-du-Rhône, p. 42 à 49.

  1. Arnaud-Duc, La discipline au quotidien. La justice correctionnelle dans la Provence aixoise du XIXe siècle, Editions Universitaires de Dijon, 1997, 326 p.

Ardouin-Dumazet, Voyages en France, Berger-Levrault et cie, Paris, 1909, 60 volumes.

  1. Arrighi, voir R. Molinier et A. Seigue.

Association pour le Reboisement et la Protection du Cengle Sainte-Victoire, Sainte-Victoire¼, Edisud, 1998, 143 p., illustrations.

  1. Astier, « L’évolution du droit de l’environnement face aux contraintes des gestionnaires des forêts et des espaces naturels méditerranéens publics et privés », dans Forêt Méditerranéenne, tome XVIII, n° 3, juillet 1997, p. 196 à 204.
  2. Aubert, Guide écologique de la forêt domaniale de la Gardiole : massif des Calanques, Bouches-du-Rhône, France : la végétation et ses relations avec les facteurs écologiques, documentation photographique, Centre national de la documentation pédagogique, Marseille, 1985, non paginé.
  3. Auclair, « Maroc Présaharien ; bois de feu et désertification », dans Forêt Méditerranéenne, tome IX, n° 1, 1987, p. 41 à 48.
  4. Baar et P. André, « Objectifs d’aménagement, cartes thématiques et système d’informations géographiques – Application en Algérie », dans Forêt Méditerranéenne, tome XVI, n° 4, octobre 1995, p. 465 à 477.
  5. Babadji, « Dieu, l’homme et la nature en droit international de l’environnement », Actes du colloque international Monothéismes et Environnement, 5-8 septembre 1998, Istanbul, Université de Droit, d’Économie et des Sciences d’Aix-Marseille III, Institut de Droit et d’Histoire Canoniques, 213 p. (ci-après Colloque Monothéismes …)
  6. Badre, Histoire de la forêt française, Arthaud, Paris, 1983.
  7. Baëhrel, Une croissance : La Basse Provence rurale, (fin XVIe/1789), Essai d’économie historique et statistique, Sevpen, Paris, 1961, 842 p.

Ch. Barthod, « Le débat international sur la gestion des forêts », dans Forêt Méditerranéenne, tome XVI, n° 2, avril 1995, p. 145 à 152.

Ph. Bauby, « Programme d’action forestière » dans Le Chêne, Société forestière provençale, 1924, 1er et 2e semestre, n° 19, p. 15 à 22.

  1. Baratier, G. Duby, E. Hildesheimer, Atlas Historique (Provence, Comtat-Venaissin, Principauté de Monaco, Principauté d’Orange, comté de Nice), A. Colin, Paris, 1969.
  2. Baratier, sous la direction de, Histoire de la Provence et Documents de l’Histoire de la Provence, Privat, Toulouse, 1973, 2 volumes.
  3. Barbéro, « Évolution des espaces forestiers et de la faune sauvage en Provence-Côte d’Azur. Quels modes de gestion ? », dans Forêt Méditerranéenne, tome XVI, n° 3, juillet 1995, p. 349 à 360.
  4. Bazin, Rapport sur les incendies de forêts dans le Var, présenté en octobre 1919 à l’assemblée départementale, Draguignan, 1919.
  5. et C. Beaud, voir J.P. Deleage.
  6. Bechemann, Des arbres et des hommes – La forêt au Moyen Âge, Flammarion, 1984.
  7. Becker, La forêt : le milieu vivant ¼ Réalisations éditoriales pédagogiques, 1981, 192 p. (Collection verte Masson).
  8. A. Beckford, « L’éthique écologique d’origine monothéiste face aux autres courants écologiques », Colloque Mohothéismes … p. 29-35.
  9. Benoît de Coignac et R. Vidal, « Contre les grands incendies : « Vigilance en Forêt », dans Forêt Méditerranéenne, tome IX, n° 1, 1987, p. 65-66.

– « La prévention des grands incendies de forêt », dans Forêt Méditerranéenne, tome XVII, n° 2, avril 1996, p. 97 à 106 .

  1. Blais, La forêt, PUF, Loisirs dans la nature, 1938, 94 p.
  2. Bloch, Les caractères originaux de l’Histoire rurale française, tome I, Collection Economies, Sociétés, Civilisations, A. Colin, 1976, nouvelle édition, 261 p., planches.
  3. Bloch et Ed. Maguero, Dictionnaire de l’administration française, Berger-Levrault, Paris, 1905, 5e édition.
  4. Blondel, « La dynamique de la forêt naturelle », dans Forêt Méditerranéenne, tome XVI, n° 3, juillet 1995, p. 239 à 246.

Bouches-du-Rhône (Les), Encyclopédie départementale, publiée par le conseil général sous la direction de Paul Masson, avec le concours de la ville de Marseille et de la Chambre de commerce, Librairie H. Champion, archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille et Paris, 1932, 16 tomes en 17 volumes, 2e partie, Le bilan du XIXe siècle : T. V, La vie politique et administrative, Marseille, 1929 ; T. VII, Le mouvement économique et l’agriculture, 1928 ; 3e partie : Le sol et les habitants, T. XIII, La population, 1921 ; T. XV, Monographies communales, 1933.

  1. Boucoiran, « Tableau forestier du Vaucluse au début du XIXe siècle », dans Etudes Vauclusiennes, juillet-décembre 1970, n° 4, p. 15 à 17.
  2. Bougault, La protection des animaux et le droit international, thèse, droit, Paris, 1937.

M.L. Bouguerra, voir J.P. Deleage.

  1. Bouraoui, « Protection de l’environnement dans les programmes adressés aux jeunes scolarisés en Tunisie », Colloque Monothéismes …, p. 91 à 96.
  2. Bromn Weiss, Justice pour les générations futures. Droit international, patrimoine commun et équité intergénérations, UNU Press, Sang de la Terre, UNESCO, Paris, 1993.
  3. Buttoud, L’Etat forestier – Politique et administration des forêts dans l’histoire française contemporaine, Thèse, Nancy, 1983.

– « La domanialisation des gardes forestiers communaux, » dans Revue forestière française, 1986, n° 2, p. 172-178.

M.Th. Chabord et J. Pottier, Inventaire des dossiers relatifs à l’application du régime forestier aux forêts non domaniales : forêts des communes, des sections de communes, des départements, des établissements publics, des établissements reconnus d’utilité publique, des sociétés de secours mutuels et des caisses d’épargne, 1827-1965, Ministère de l’agriculture, direction des archives de France, direction des forêts, office national des forêts, archives nationales, 1984, 91 p.

  1. Chardin, Recueil pratique des lois rurales, comprenant le code rural, le code forestier et les extraits des divers codes concernant l’agriculture, Arthur Rousseau, Paris, 1900, 570 p.
  2. Chaunu, voir A. Corvol.
  3. Chevalier, « Le guet armé dans la prévention des incendies de forêt », dans Forêt Méditerranéenne, tome IX, n° 1, 1987, p. 53 à 56.
  4. Chevallier et M.J. Couailhac, L’administration des Eaux et Forêts dans le département de l’Isère au XIXe siècle, Sauvegarde et reconstitution du patrimoine, Université Pierre Mendès-France, Centre de recherche d’histoire économique, sociale et institutionnelle, (ci-après CHRESI), Grenoble, 1983, 217 p.

– Les Dauphinois et leurs forêts aux XVIIIe et XIXe siècles, Université Pierre Mendès-France, CHRESI, Grenoble, 1991, 199 p.

  1. Chevrou, « Prévention et lutte contre les grands incendies de forêts », dans Forêt Méditerranéenne, tome XIX, n° 1, février 1998, p. 41 à 64.
  2. Cheylan et Ph. Orsini, « Les bases biologiques du maintien de la biodiversité : l’exemple des oiseaux de Provence », dans Forêt Méditerranéenne, tome XVI, n° 3, juillet 1995, p. 199 à 204.
  3. Ciancio, « La forêt italienne. Question actuelle et perspectives », dans Forêt Méditerranéenne, tome XVI, n° 2, avril 1995, p. 133 à 144.
  4. Cochet, Culture, aménagement et amélioration des bois, J.B. Baillière, Paris, 1963, 161 p.

Code forestier et code rural, Petite collection Dalloz, Librairie Dalloz, Paris, 1925.

M.J. Couailhac, voir P. Chevallier.

Colloque sur la forêt, 1966, Besançon, Actes du colloque sur la forêt (tenu sous les auspices de l’association interuniversitaire de l’Est à Besançon, 21-22 octobre 1966, Paris, Les Belles Lettres, 1967, 343 p.

  1. Corvol, L’homme aux bois. Histoire des relations de l’homme et de la forêt (XVIIe-XXe siècle), Paris, 1987.
  2. Corvol, P. Chaunu (préf.), R. Mousnier (préf.), L’homme et l’arbre sous l’Ancien Régime, Economica, Paris, 1984, XIII-757 p.
  3. Daligaux, « L’industrie du liège dans le massif des Maures du début du XIXe siècle à la fin du XXe siècle – Apogée et déclin d’une industrie rurale provençale », dans Provence Historique, juillet-août-septembre 1995, tome XLV, fascicule 181, p. 385-409.
  4. Debenest, « Jachère et petite faune sauvage », dans Forêt Méditerranéenne, tome XVI, n° 3, juillet 1995, p. 247 à 249.
  5. Deffontaines, L’Homme et la forêt, collection géographie humaine, dirigée par P. Deffontaines, Gallimard, Paris, 1933.

L’Homme et la forêt, nouvelle édition revue et augmentée avec la collaboration de J.P. Deffontaines, Gallimard, Paris, 1969, 186 p. (Géographie humaine)

Des arbres et des Hommes – Actes du Colloque « Forêt et société », Lyon, 1978, Le Paradou, Actes Sud, H. Nyssen, 373 p. (Bibliothèque des ruralistes, Revue forestière française).

« Déclaration de Paris – Xe congrès forestier mondial », dans Forêt Méditerranéenne, tome XIII, n° 2, avril 1992, p. 129 à 137.

J.P. Deleage, « Les étapes de la prise de conscience », dans M. et C. Beaud et M.L. Bouguerra (dir.), L’état de l’environnement dans le monde, La Découverte/Fondation pour le progrès de l’homme, Paris, 1993.

  1. Descombes, L’évolution de la politique forestière, Berger-Levrault, Paris, 1914, X-322 p.

« Deuxièmes rencontres de forêt méditerranéenne sur la valorisation des patrimoines forestiers méditerranéens », dans Forêt Méditerranéenne, tome VI, n° 2, 1984.

  1. Devèze, La grande réformation des forêts sous Colbert, 1661-1680, Paris, 1954, in-8°, 290 p.

– La vie de la forêt française au XVIe siècle, Paris, Sevpen, 1961, 2 volumes (EPHE : 6e section, Centre de recherche historique. Les hommes de la terre, VI, VII).

– La forêt, note d’orientation de recherche, Bulletin de la section d’histoire moderne et contemporaine, Paris, 1962, fascicule 4, p. 49 à 58.

– La crise forestière en France dans la première moitié du XVIIIe siècle et les suggestions de Vauban, de Réaumur et de Buffon, Actes du 88e congrès national des sociétés savantes, section d’histoire, 1963, p. 595 à 616.

– Histoire des forêts, PUF, (Que sais-je ? n° 1138), Paris.

– La forêt et les communautés rurales, XVIe-XVIIe siècles, Recueil d’articles, Publications de la Sorbonne, Paris, 1982, 500 p.

  1. Doumbe-Bille, voir A. Ch. Kiss.
  2. Dugelay, « Le fait végétal dans la forêt méditerranéenne », Revue forestière française, Nancy, ENGREF, 1955, n° 3.
  3. Douguedroit, Les forêts de Haute-Provence et des Alpes-Maritimes (Thèse Lettres), Paris VII, 1972, 3 volumes, 924 p.

Les paysages forestiers de Haute-Provence et des Alpes-Maritimes, Édisud, Aix-enProvence, 1976, 2 volumes, 550 p.

  1. Duby, voir E. Baratier.
  2. Ducrot, La réforme forestière et la propriété privée, étude historique, droit comparé, thèse de droit, Lyon, 1910.
  3. Dumon, La forêt, source d’énergie et d’activités nouvelles, 2e édition, Masson, Paris, 1980, 145 p. (Les objectifs scientifiques de demain).
  4. Dumoulin, La protection du sol forestier en Provence et en Dauphiné dans le Code forestier de 1827 (1827-1900), CHRESI, Grenoble, 1986, 88 p.

– « Les constructions à distance prohibée en Provence et en Dauphiné dans le Code forestier de 1827 (1827 – 1900) », dans Forêt Méditerranéenne, tome IX, n° 1, août 1987, p. 75 à 81.

– « Budgets communaux et gestion forestière (l’exemple du département de Vaucluse de 1827 à 1900) », dans Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, (ci-après MSHDB), 48e fascicule (1991), p. 7 à 108.

– « L’article 90 du Code forestier de 1827 et les communaux boisés en Provence », dans Forêt Méditerranéenne, Marseille, tome XIII, n° 2, avril 1992, p. 96-108.

– « Gestion forestière en Vaucluse au XIXe siècle, » dans Etudes Vauclusiennes, n° XLIX, janvier-juin 1993, p. 19 à 22.

– « Communes et pâturage forestier en Provence au XIXe siècle », dans Provence Historique, fascicule 181, 1995, p. 351 à 384.

– « Communaux boisés et maintien de l’intégrité territoriale en Provence (1827 – 1900) », dans Forêt Méditerranéenne, Marseille, tome XVI, n° 4, octobre 1995, p. 478 à 490.

– « Communes et pâturages forestiers au XIXe siècle : le témoignage des comptabilité communales », dans Provence Historique, fascicule 183, 1996, p. 57 à 96. Tableaux.

– « Droit de chasse, forêts communales soumises au régime forestier et finances municipales en Provence (L’exemple des départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse de 1827 à 1900) », dans MSHDB, volume 54, 1997, p. 303 à 332.

– « Délinquance et communaux boisés en Provence au XIXe siècle » dans La petite délinquance du Moyen Age à l’époque contemporaine, sous la direction de B. Garnot, Actes du colloque, Dijon, 9 et 10 octobre 1997, Editions Universitaires de Dijon, 1998, p. 373-381.

M.F. Dupuch, Les pouvoirs de poursuite des agents des Eaux-et-Forêts, mémoire de droit pénal, Université de Lyon, 1983.

P.M. Dupuy, Grands textes de droit international public, Dalloz, Paris, 1996.

– « Où en est le droit international de l’environnement à la fin du siècle », dans Revue Générale du Droit International Public, 1997, 4, p. 899.

J.P. Durand, « Ethique écologique et Droits de l’Homme, enjeux croisés », Colloque Monothéismes …, p. 204 à 211.

  1. Edelman et M.A. Hermitte (dir.), « Le concept de diversité biologique et la création d’un statut de la nature », dans L’Homme, la nature et le droit, Paris, 1988.
  2. Eisenmerger, La Haute-Provence, étude de géographie régionale, imp. Vauvin, Digne, 1914.

Eléments d’histoire forestière. Publiés par l’Ecole Nationale du Génie Rural des eaux et forêts, Revue forestière française, Paris, 1977, 167 p. (Revue forestière française, n° spécial 1977).

J.C. Farcy, Guide des archives judiciaires et pénitentiaires, 1800-1958, CNRS éditions, Paris, 1992, 1175 p.

  1. Ferry, Le nouvel ordre écologique. L’arbre, l’animal et l’homme, Grasset, Paris, 1992.
  2. Foncin, Les Maures et l’Estérel, A. Colin, Paris, 1910, 171 p.

Forêts perdues, forêts retrouvées, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 1997, 91 p., ill.

  1. Fourchy, « La forêt communale française et son importance notamment en montagne », dans Montagnes et montagnards, p. 83-94 (cf. infra)
  2. Foy et H. Amouric, Proto-industrie et histoire des forêts, Toulouse, 1992.

Ch. Fruhauf, Forêt et société ¼, CNRS, Paris, 1980, 302 p.

  1. Gadant, La forêt et le bois en France, La documentation française, Paris, 1982, 220 p. (Notes et études documentaires, 4665-4666, 28 avril 1982).

J.P. Garrec, « La pollution des forêts méditerranéennes. Exemple de pollution locale par les embruns et de pollution globale par l’ozone », dans Forêt Méditerranéenne, tome XVII, n° 2, avril 1996, p. 81 à 88.

  1. Gaudemet, Les naissances du droit, le temps, le pouvoir et la science au service du droit, coll. Domat droit public, Montchrestien, Paris, 1997.

Geneau de Sainte Gertrude, La législation forestière sous l’Ancien Régime, Berger-Levrault, Nancy, 1945.

  1. George, « Anciennes et nouvelles forêts en région Méditerranéenne », dans Les Etudes Rhodaniennes, Lyon, Vol IX, 1933, n° 2, p. 85 à 120.
  2. Gouin, « La gestion touristique du produit « chasse », dans Forêt Méditerranéenne, tome XVI, n° 3, juillet 1995, p. 401 à 404.

Groupe d’histoire des forêts françaises, Histoire des forêts françaises, Guide de recherche, Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine, CNRS, Paris, 1982, 193 p.

M.A. Hermitte, voir B. Edelman.

J.P. Hétier, « Éléments pour une gestion écologique des espaces forestiers littoraux et arrière-littoraux méditerranéens », dans Forêt Méditerranéenne, tome XV, n° 1, janvier 1994, p. 97 à 102.

G.M. Higgins, Report on the Second FAO/UNFPA Expert Consultation on Land Resources for Populations of the Future, Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1984.

  1. Hildesheimer, voir E. Baratier.

Histoire de la France rurale sous la direction de Georges Duby et Armand Wallon, Seuil, Paris, 1975-1977, 4 volumes, l’Univers historique.

  1. Hohmann, Basic documents of international environnement law, Graham and Trotman/M. Nihjoff, Dordrecht/Boston, 1992, tome 3.
  2. Huffel, Economie forestière ¼, L. Laveur,  Paris ; Berger-Levrault, Nancy, 1910-1920, 4 volumes.

IBISUS (édition) (Iberian initiative for sustainable forest management), « Déclaration ibérique pour une gestion durable des forêts », dans Forêt Méditerranéenne, tome XIX, n° 1, février 1998, p. 79 à 81.

« Images et usages de la forêt (XIXe-XXe siècles), dans  Provence Historique, tome 45, fasc. 81, 3e trimestre 1995, p. 335-426.

  1. de Jouvenel, voir « Vers la forêt du XXIe siècle ».
  2. Kalaora, D. Poupardin, Le corps forestier dans tous ses états, de la Restauration à la belle époque, INRA, Laboratoire de recherche et d’étude sur l’économie des industries agricoles et alimentaires, décembre 1984, Université Paris VIII Saint-Denis, 189 p., multigraphié.
  3. Kalaora, A. Savoye, Les forestiers de l’école de Le Play défenseur des populations de montagne (1860-1913), INRA, Laboratoire de recherche et d’étude sur l’économie des industries agricoles et alimentaires, Université Paris VIII Saint-Denis, 1984, 133 p. plus annexes, multigraphié.
  4. Kanto, « Les nouveaux principes du droit international de l’environnement », dans Revue Juridique de l’Environnement, 1993.
  5. Kiss, « Nouvelles tendances en droit international de l’environnement », dans German Yearbook of International Law, vol. 32, 1989.

– Droit international de l’environnement, Pedone, Paris, 1989.

– « La notion de patrimoine commun de l’humanité », dans Recueil des Cours de l’Académie de Droit International, 1982, II, tome 175.

– (éditeur), Recueil de traités multilatéraux relatifs à la protection de l’environnement, PNUE, Nairobi, 1982.

  1. Ch. Kiss et S. Doumbe-Bille, « La conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (Rio-de-Janeiro, 3-14 juin 1992), dans Annuaire Français de Droit International, 1992.

« La forêt provençale – bibliographie », dans Revue de la Chambre de Commerce, avril 1967, n° 790, p. 467-9.

  1. Kümmerly, voir Le Grand livre de la forêt.
  2. Lambert et V. Parmain, « Les feux froids d’hiver. Bilan de la campagne réalisée du 15 février au 15 mars 1987 dans la montagne sèche des Pyrénées orientales avec l’aide de l’unité d’instruction de la sécurité civile n° 7 », dans Forêt Méditerranéenne, tome IX, n° 1, 1987, p. 57 à 64.

La mémoire des photos, Direction départementale de l’Agriculture et de la forêt des Bouches-du-Rhône, service forestier, Ed. DDAF des Bouches-du-Rhône, SERFOB, Provence-Alpes-Côte d’Azur, 1984.

J.P. Lanly, Tropical Forest Resources, Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1982.

  1. Larrère et O. Nougarède, L’homme et la forêt, Paris, 1993.
  2. Lascoumes, Marx. Du vol de bois à la critique du droit, PUF, Paris, 1982.
  3. Laurent, « Les forêts de Provence il y a deux siècles », dans Provincia, Aix, t. V, 1925.

J.P. Legeard, « Sylvopastoralisme et faune sauvage, chassée ou protégée. Quelques repères pour un chantier à ouvrir », dans Forêt Méditerranéenne, tome XVI, n° 3, juillet 1995, p. 383 à 388.

  1. Lenoble, « La valeur économique du reboisement des Alpes méridionales »,dans Revue de géographie alpine, 1924, p. 5-29.

Le Grand livre de la forêt, sous la direction de Walter Kümmerly, avec la collaboration de Georges Plaisance¼, Elsevier Séquoia, Bruxelles, 1973, 300 p. (Encyclopédie Elsevier).

  1. Le Ray, La forêt française, La documentation française, Paris, 1977, 32 p. (Notes et études documentaires, 4441-4442, 7 décembre 1977).

Les Eaux et Forêts du XIIe au XXe siècle, Histoire de l’administration française, Paris, C.N.R.S., 1987.

  1. et M. Lesage, Code de législation rurale comprenant le code rural, le code forestier et les extraits¼ Berger-Levrault, Paris, 1904, 976 p.
  2. Liagre, La forêt et le droit, éd. La Baule, 1997.
  3. Lipszyc, « Stratégie nationale de protection de l’environnement en Israël », Colloque Monothéismes …, p. 185 à 192.
  4. Livet, Habitat rural et structures agraires en Basse-Provence, Ophrys, Aix-en-Provence, 1978.

Atlas historique et géographique de Provence, Côte-d’Azur et Corse, Flammarion, Paris, 1978

  1. Lizerand, Le régime rural de l’Ancienne France, PUF, Paris, 1942, 190 p.

C.J. Maestre, L’avenir des modes de gestion de l’environnement. Quelques éléments caractéristiques d’une gestion patrimoniale. Communication au séminaire du GERMES, Arc et Senans, septembre 1977.

Ed. Maguero, voir M. Bloch.

N.S. Margaris et D. Vokou, « Environmental mismanagement ; Representative cases in Greece », dans Forêt Méditerranéenne, tome VII, n° 2, 1985, p. 173 à 178.

  1. Masson, voir Bouches-du-Rhône (Les).

J.L. Mestre, « Les étapes et les objectifs du droit forestier au Moyen Âge », dans L’actualité juridique, Droit administratif, 1979, n° 5, p. 4 à 10.

  1. Meyer, Législation et politique forestière, Berger-Levrault, Paris, 1968, 302 p. (L’administration nouvelle).
  2. Miège, La vie rurale du sillon alpin, Etude géographique, M. th. Génin, Paris, 1961, 677 p.
  3. et R. Molinier, « Le passé de la végétation provençale », dans Bulletin du Muséum d’Histoire naturelle de Marseille, imp. Municipale de Marseille, 1971, tome XXXI, p. 5 à 75.
  4. Molinier, F. Arrighi et A. Seigue, « Protection de la forêt provençale » dans Revue de la Chambre de Commerce, août 1966, n° 779, p. 513 à 536.

Montagnes et montagnards, Mélanges géographiques¼ en hommage à Paul Veyret¼, Grenoble, revue de géographie alpine, UER de géographie, Université scientifique et médicale, 1980, 505 p.

  1. de Montgolfier, « Les forêts méditerranéennes et leur aménagement », dans Forêt Méditerranéenne, tome VII, n° 2, 1985, et tome VIII, n° 1, 1986.

J.M. Montoya Oliver, « Aménagement sylvopastoral de la suberaie de la Mamora (Maroc) », dans Forêt Méditerranéenne, tome IX, n° 1, 1987, p. 35 à 40.

  1. Morel, L’incendie de forêt dans le Sud-Est de la France, thèse droit, Nice, 1935.
  2. Morel, La question forestière en France, A. Rousseau, Paris, 1910, 303 p. (Thèse, Droit, Lyon, 1909-1910).
  3. Mougin, La restauration des Alpes, Paris, Ministère de l’agriculture, Direction générale des Eaux et Forêts : Eaux et génie rural, 1931, 532 p.
  4. Mousnier, voir A. Corvol.
  5. Moutarde, voir F. Ponce.
  6. Nash, Tree of Life, Buddhism and Protection of the Nature, Geneva, buddhist Perception of Nature, 1987.
  7. Nicod, « Les bois de Basse-Provence de la fin du XVIIe siècle à la Révolution française », dans Provence Historique, 1952, tome 2, p. 153-172, avec cartes.

– « Incendies de forêts en Provence », dans Bulletin géographique de Marseille, 1965, p. 133 à 158.

  1. Nougarède, voir R. Larrère.
  2. Ost, La nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit, La Découverte, Paris, 1995.

Ph. Pagézy, « Éléments de la gestion forestière », dans Forêt Méditerranéenne, tome XVI, n° 3, juillet 1995, p. 205 à 207.

M.L. Panneter, Protection des forêts méditerranéennes contre l’incendie, IEP, Aix, 1974-1975.

  1. Parmain, voir B. Lambert.

J.M. Pelt, « L’idée de la Création : fondement indissoluble des liens entre l’Homme et la nature », Colloque Monothéismes …, p. 37 à 47.

– Plantes en péril, Fayard, 1998.

J.J. Petter, « Approche écologique des droits de l’Homme », dans P. Meyer-Bisch (éd.), « Les devoirs de l’homme. De la réciprocité dans les droits de l’Homme », dans Le Supplément, Revue d’éthique et de théologie morale, n° 168, mars 1989.

  1. A. Peyriat, La chambre des eaux et forêts du Parlement de Provence au XVIIIe siècle et son rôle dans la défense des bois, (Thèse complémentaire pour le doctorat d’État, faculté de Lettres d’Aix-en-Provence), 1951, 2 tomes dactylographiés, 515 p.

– « Problèmes forestiers en Provence d’après le archives de la chambre des Eaux et Forêts d’Aix », dans Provence historique, tome XV, fasc. 62, 1965, p. 229 à 244 et tome XVI, fasc. 63, 1966, p. 42-71.

  1. Pichard, Marine royale et histoire de l’environnement en Provence, 108e congrès national des Sociétés Savantes, Collection d’histoire maritime, Grenoble, 1983, p. 287 à 316.

J.M. Pinet, « La chasse méditerranéenne. Quel avenir démographique », dans Forêt Méditerranéenne, tome XVI, n° 3, juillet 1995, p. 278 à 281.

  1. Plaisance, Guide des forêts de France, Paris, 1re édition, 1963, 432 p.

Bibliographie forestière régionale, Centre régional de la propriété forestière Provence-Côte-d’Azur-Corse, Marseille, 1974, 257 p.

– L’emprise des forêts françaises et son explication, Actes du 88e CNSSH, 1963, p. 197-223.

– La forêt française, Denoël, Paris, 1979.

– « Evolution des infractions et peines en matière forestière en Bourgogne des origines à nos jours », dans MSHDB, 1990, 47e fascicule, p. 7-53.

  1. Plaisance, voir Le Grand livre de la forêt.
  2. Ponce et C. Moutarde, « Gestion intégrée de l’espace naturel dans le Luberon. Le partenariat O.N.C.-O.N.F. », dans Forêt Méditerranéenne, tome XVI, n° 3, juillet 1995, p. 369 à 374.
  3. Postiglione, « Faut-il créer une cour internationale de l’environnement ? », communication au colloque d’Aix-en-Provence des 10 et 11 janvier 1997, sur L’effectivité du droit international de l’environnement.
  4. Pottier, voir M.Th. Chabord.
  5. Poupardin, voir B. Kalaora.
  6. Prieur (sous la direction de), Forêts et environnement en droit comparé et international, PUF, Paris, 1984, 310 p.
  7. Prodon, « Impact des incendies sur l’avifaune. Gestion du paysage et conservation de la biodiversité animale », dans Forêt Méditerranéenne, tome XVI, n° 3, juillet 1995, p. 255 à 263.
  8. Quezel, L’homme et la dégradation récente des forêts au Maghreb et sur le Proche-Orient, Fondation Emberger, Montpellier, colloque des 9 et 10 avril 1980.

L . Raybaud, La lutte contre le déboisement en Provence, Aix-en-Provence, 1921, 51 p.

Recherches. Tant qu’il y aura des arbres. Pratiques et politiques de nature, 1870-1960, Paris, septembre 1981, 262 p.

Ressources et besoins en bois de la France, Ecole Nationale du Génie Rural des eaux et forêts, Nancy, 1977, 224 p. (n° spécial de la Revue forestière française, 1976).

J.C. Ricci, « Les principes de la cynégétique en forêt », dans Forêt Méditerranéenne, tome XVI, n° 3, juillet 1995, p. 211 à 226.

  1. Rinaudo, « Note sur l’extension de la forêt varoise au XIXe siècle », dans Forêt Méditerranéenne, tome I, n° 2, 1980, p. 175 à 178.
  2. Romi, L’Europe et la protection juridique de l’environnement, Litec, Paris, 1993.
  3. Roupnel, Histoire de la campagne française, B. Grasset, Paris, 1955, 347 p.
  4. Rousset, Etude sur le déboisement de la France, Montpellier, 1916.
  5. de Sadeleer, « La conservation de la nature au-delà des espèces et des espaces : l’émergence des concepts écologiques en droit international », dans P. Gerard, F. Ost et M. Van de Kerchove, Images et usages de la nature en droit, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1993.
  6. Salvador, La forêt dans les pays méditerranéens, Paris, 1931.
  7. Savoye, voir B. Kalaora.
  8. Sclafert, Cultures en Haute-Provence. Déboisement et pâturages au Moyen Âge, Sevpen, Paris, 1959, (Ecole pratique des Hautes Etudes, VIe section, Centre de recherches historiques).
  9. Scovazzi et T. Treves (ed), World Treaties for the Protection of the Environnement, Instituo per l’ambiente, Milan, 1992.
  10. Seigue, voir R. Molinier et F. Arrighi.
  11. Serres, Le contrat naturel, François Bourin, Paris, 1990.

Ch. Stone, « Should tree have standing ? Toward legal rigths for natural objects », dans Southern California law Review, 1972.

  1. Sulli, « Gestion touristique de la faune sauvage », dans Forêt Méditerranéenne, tome XVI, n° 3, juillet 1995, p. 405 à 408.

Tableau des textes relatifs au régime forestier (1790-1966) dans Inventaire des dossiers relatifs à l’application du régime forestier aux forêts non domaniales, Archives Nationales, Paris, 1984, p. I-XXVI.

  1. Trouvilliez, « L’organisation de la chasse en France », dans Forêt Méditerranéenne, tome XVI, n° 3, juillet 1995, p. 227 à 232.
  2. Tardieu, Les Alpes de Provence, Paris, 1912, 311 p.
  3. Thomas, « Le sujet de droit, la personne et la nature, sur la critique contemporaine du sujet de droit », dans Le Débat, n° 100, mai-août 1998.
  4. Treves, voir T. Scovazzi.
  5. Vallauri, « Aperçu sur l’évolution écologique des forêts dans les préalpes du Sud depuis la Révolution », dans Forêt Méditerranéenne, tome XVII, n° 4, octobre 1997, p. 327 à 339.

« Vers la forêt du XXIe siècle », Rapport de B. de Jouvenel, publié par l’Ecole Nationale du Génie Rural des eaux et forêts, dans Revue forestière française, Nancy, 1978, 152 p. (n° spécial de la Revue forestière française, 1978).

  1. Vidal, voir G. Benoît de Coignac.
  2. Vivier, « Les biens communaux en France au XIXe siècle, Perspectives de recherches », dans Histoire et Sociétés Rurales, n° 1, 1er semestre 1994, p. 19-140.
  3. Viers, Géographie des forêts¼, PUF, Paris, 1970, 224 p. (La géographie, 4).
  4. Vokou, voir N.S. Margaris.
  5. M. Weyd, Les forêts de la Lozère, Paris-Lille, 1911, 416 p.

 

Quelques sites Internet

 

Association Internationale Forêts Méditerranéennes

www.aifm.org

 

Bibliothèque Nationale de France

http://www.bnf.fr

 

CEMAGREF, Recherche sur la gestion des écosystèmes forestiers

http://www.cemagref.fr

 

CNRS

http://hydre:auteuil.cnrs-dir.fr/cnrseditions/sources/Liste_Ouvrages.asp

 

Débats internationaux sur le thème de la gestion durable des forêts

http://www.mbnet.mb.ca/linkages/forestry

 

ENGREF, Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts

http://www.engref.fr

 

Forêt Méditerranéenne

foretmed@aol.com

 

Forestworld, Informations sur les forêts et le bois dans le monde

http://www.forestworld.com

 

INF, Inventaire forestier national

http://www.inf.fr

http://www.inf.fr/cgi-bin/ratatouille.pl ?modèle=/pages/fr/produit/dep.htm+dep=83

http://www.inf.fr/cgi-bin/ratatouille.pl ?modèle=/pages/fr/produit/dep.htm+dep=84

http://www.inf.fr/cgi-bin/ratatouille.pl ?modèle=/pages/fr/produit/dep.htm+dep=13

 

INRA, Institut National de la Recherche Agronomique, département forêts et milieux naturels

http://www.inra.fr

 

Institut forestier européen

http://www.efi.fi

 

Legifrance

http://www.legifrance.gouv.fr/textes/html/fic198501090030/htm

 

Ministère de l’Agriculture

http://www.agriculture.gouv.fr/fore/forb/html/fra.htm

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement

http://www.environnement.gouv.fr

 

ONF, Office national des forêts

http://www.onf.fr

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que cela vous convient, mais vous pouvez vous désabonner si vous le souhaitez. Accepter En savoir +

error: Ce contenu est protégé par des droits d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'auteurs !!