TABLE DES MATIERES
I – POUVOIRS DE L’ADMINISTRATION DES FORETS 8
1 – Instruction des dossiers 8
Procédure 8
Rôle de l’administration des forêts 10
2 – Politique de l’administration forestière 17
Constructions autorisées par l’administration forestière 17
Refus d’autorisation de l’administration 36
Autorisations non requises 40
3 – Contraventions et répression des délits 43
II – LIMITES DU POUVOIR DE L’ADMINISTRATION FORESTIÈRE 46
1 – Constructions d’intérêt général 47
2 – Constructions d’intérêt militaire 50
Conclusion 53
Notes 57
Bibliographie 81
INTRODUCTION
Lorsque les Francs conquirent la Gaule, ce pays était en grande partie couvert de forêts et les rois ne songeaient alors qu’à protéger le gibier qui s’y trouvait.
De l’essor démographique du XIIe siècle résulte u grave déséquilibre entre les hommes et la forêt aussi, peu à peu, si le gibier constitue toujours un grand pôle d’intérêt, la forêt elle-même retient l’attention. Dans les pays de droit écrit comme la Provence et le Dauphiné, les seigneurs recourent logiquement au droit romain, emprunt qui devait être lourd de conséquences : pendant des siècles, la faiblesse des sanctions n’arrête pas les déprédateurs et facilite la prolifération des délits.
C’est au cours du XIIIe siècle que s’ébauche le droit forestier avec l’Ordonnance de Philippe le Bel de 1280. Le droit pénal forestier date de la même époque : pour protéger leurs forêts, les seigneurs rémunèrent des agents forestiers chargés de faire respecter les droit d’usage. Il faut attendre cependant 1346 pour que s’ébauche le premier Code forestier royal avec l’Ordonnance de Brunoy, sous le règne de Philippe VI, mais il ne sera pas suffisant pour empêcher les pillages qui, avant le règne de Charles V causeront la perte presque totale de la forêt et les maîtres des eaux et forêts ne remplissent pas la mission qui est la leur. Afin de sauver la forêt, par Ordonnance de 1376, Charles V met en place un grand nombre de dispositions nouvelles dont certaines traverseront les siècles pour figurer dans l’Ordonnance de 1669.
Les rois qui se succèderont auront la même politique. Ainsi, l’Ordonnance de mars 1515 de François Ier reprend ce qui existait déjà. Les gens qui exercent leur droit d’usage sont toujours aussi dangereux, de même que ceux qui utilisent le bois pour les constructions par exemple, mais un autre danger pénètre les consciences : la promiscuité. Le seul fait de vivre ou d’effectuer certains travaux près des forêts est dangereux pour celles-ci. C’est pourquoi l’Ordonnance de François Ier de janvier 1518 défend aux officiers « de permettre dans les forêts aucun établissement de tuiliers, forgerons, potiers, verriers, ni aucun atelier de cercliers, tourneurs, sabotiers, ni de laisser extraire aucune terre des mines, du bois et faire des cendres. De plus, pour la première fois semble-t-il, une Ordonnance détermine des peines pécuniaires pour les différents délits en matière de coupe de bois. Cependant, malgré son importance, la portée de cette Ordonnance est limitée aux forêts du domaine. Afin que la protection soit plus complète, l’article 30 de l’Ordonnance « admoneste les princes, prélats, églises, seigneurs nobles vassaux et autres de donner tel ordre et provision à l’entretènement de leurs bois et forêts… »
Quelques années plus tard, l’Edit de 1543 mettra en place la juridiction des eaux et forêts, en la distinguant de la juridiction ordinaire, cependant elle ne prendra vraiment corps qu’avec l’Ordonnance de 1669.
Sous le règne de Charles IX, les vues du gouvernement et de l’administration s’étendent plus loin et la législation commence à embrasser véritablement la totalité des bois du royaume. Ainsi, l’Edit de septembre 1563 défend à tout particulier de faire couper les taillis avant l’âge de 10 ans , à peine de confiscation des bois et d’amende arbitraire. De plus, il leur enjoint d’y laisser le nombre de baliveaux prescrits par la précédente Ordonnance.
Le désordre qui du temps de Henri III régna dans les différentes parties de l’administration s’étendit pareillement aux eaux et forêts ; les besoins avaient fait multiplier les coupes extraordinaires dans les bois dépendant du domaine et les officiers ne surveillaient pas assez l’exercice des droits d’usage. Afin de préserver la forêt d’une destruction totale, Henri IV, par Edit donné à Rouen en janvier 1577, règlemente les vents des coupes ordinaires et sursoit à toutes coupes extraordinaires.
Pour créer une marine dont il a perçu toute l’importance, Colbert met en place des règlements aptes à assurer la conservation des forêts. Quelques années plus tard, un arrêt du conseil du 15 octobre 1661 préludera à la grande réforme de 1669. Au XVIIe siècle en effet, la protection des forêts est fort aléatoire et la situation a besoin d’être reprise en main. Louis XIV lui-même constate que les officiers des eaux et forêts ne remplissent pas correctement leur tâche, « soit par la crainte qu’ils ont de s’attirer pour ennemis les contrevenants à ces Ordonnances qui sont souvent des grands seigneurs ou gens de crédit, soit par un intérêt sordide, soit par le peu de fermeté à résister aux ordres qui leur sont quelques fois donnés contre les obligations de leur charge », « le désordre qui s’était glissé ans les eaux et forêts (était) si universel et si invétéré que le remède paraissait presque impossible ».
L’Ordonnance d’août 1669 constitue une véritable « loi générale ». avec pour objectif le développement de la marine marchande et de la flotte de guerre, elle protège les forêts royales, améliore leur gestion et, autant que faire se peut, surveille les autres forêts en les assujettissant à plusieurs charges ou servitudes. Ainsi assure-t-elle la protection du sol forestier en son titre XXVII, articles 17 et 18 qui limitent le droit de construire des châteaux, maisons et fermes dans l’enceinte ou à proximité des forêts royales, sans autorisation du gouvernement.
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le système dirigiste mis en place par l’Ordonnance de 1669 est fortement contesté. Avec Quesnay, les physiocrates prêchent le retour à la nature. Les écrivains, à la suite de Bernardin de Saint Pierre et J.J. Rousseau prônent les joies de la vie simple. Les penseurs libéraux, en prenant pour postulat l’intelligence de l’homme, son bon sens, sa conscience aiguë de ce qui est bon et mauvais pour ses intérêts, ceux de ses voisins et de la forêt, demandent l’abolition des lois prohibitives et le retour au respect de la propriété privée.
A partir de 1760, le gouvernement adopte les conceptions libérales. Cela se traduit par la redistribution de la propriété foncière et la libéralisation des exploitations forestières. Ainsi, le gouvernement de Turgot, à la suite des famines consécutives à deux hivers forts rigoureux (1762 et 1766), autorise de nombreux défrichements et une décision de Louis XV, en 1766 exempte d’impôts pendant 15 ans les terres défrichées et nouvellement cultivées.
Une telle politique est une catastrophe pour la forêt. A la veille de la Révolution, la situation est encore plus dramatique qu’à la fin du XVIIe siècle. Le redressement opéré pendant les années 1660-1680 a été sans lendemain.
La Révolution aggrave encore le mauvais état de la forêt. En 1789, les tables de marbre (juridictions forestières, disparaissent et la loi du 29 septembre 1791 (article 6, Titre II) ne peut rétablir l’ordre. Pour les forêts domaniales et communales, elle met en place des règles qui s’avèrent insuffisante et elle permet aux particuliers de disposer et d’administrer leurs forêts comme bon leur semble. Un tel laxisme donne lieu à d’importants défrichements, beaucoup de forêts particulières disparaissent, à tel point que les réclamations et les plaintes incitent le gouvernement à rétablir les anciennes défenses de défricher, d’où la loi du 9 Floréal An XI (1803). L’inquiétude de la population qui craint de manquer de bois conduit le Consulat et l’Empire à essayer de repeupler les forêts, mais il faudra attendre la fin du règne de Louis XVIII pour que s’opère un véritable redressement.
Le Code forestier de 1827 qui voit le jour sous le gouvernement de Charles X, fruit de plusieurs années de concertation et de réflexion, se propose de « concilier les besoins de tous avec les droits de chacun » et « de ne soumettre l’indépendance de la propriété privée qu’à des restrictions commandées par un intérêt général évident ». Les principes libéraux sont maintenus, mais leur portée est strictement limitée. La tâche du gouvernement est fort complexe puisqu’il doit concilier des intérêts opposés : donner satisfaction aux députés en respectant autant que possible les principes libéraux, laisser espérer à l’administration des forêts un certain retour à l’esprit de l’Ordonnance de Colbert.
Le nouveau Code consacre le retour au droit commun. Autant que possible, il limite les restrictions au droit de propriété, mais certaines demeurent. L’article 2 en est un exemple, le droit de propriété, considéré comme le droit d’user et d’abuser (uti et abuti) est limité : la liberté immodérée ne peut devenir un dommage pour les autres. Il rejoint ainsi l’article 544 du Code civil qui prévoit que « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements » ; de plus, l’article 537 stipule que « les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois ». C’est dans cette liberté que consiste essentiellement le droit de propriété, cependant il peut être restreint ou modifié.
Lorsque les articles 151 et suivants du Code Forestier règlementant le droit de construire à proximité des forêts protégées, ils portent atteinte à la liberté de bâtir. Plusieurs membres de la Chambre des députés s’élèvent contre cette exception rigoureuse, estimant que le sacrifice de ce droit ne peut être imposé que dans les cas où l’intérêt public l’exige impérieusement et sous condition expresse qu’il soit donné au propriétaire auquel on impose ce sacrifice une indemnité équivalente à la perte éprouvée. Un intéressant calcul permet de mieux comprendre l’ampleur de l’interdiction : pour une forêt protégée de 300 ha, la prohibition de bâtir à 1 km s’étend sur près de 1 100 ha de propriétés particulières. Lors de la discussion du projet de loi, le général Sébastiani note que le nouveau Code étend aux forêts particulières une mesure qui autrefois ne s’appliquait qu’aux forêts royales. Il s’élève contre l’introduction d’une telle servitude qui blesse le droit de propriété. Dans sa réponse, M. Martin de Villers évoque les articles 639 et 649 du Code civil selon lesquels toutes les servitudes peuvent être établies par des lois, pour cause d’utilité publique. Si les servitudes liées aux forêts communales et appartenant aux établissements publics ont bien été établies par ordonnances, il est néanmoins impossible d’y déroger car, par leur caractère conservateur, elles sont favorable à l’ordre public. Il rappelle aussi qu’à l’avènement de Charles X les amendes pour délits forestiers s’élevaient à plus d’un million. Le général Sébastiani et M. Méchin proposent que les forêts qui ne jouissent pas jusqu’à présent du droit de rayon ne l’obtiennent pas de la nouvelle loi, mais cet amendement est rejeté.
Il est prévu dans l’article 153 que « il n’y aura pas lieu à ordonner la démolition des maisons ou fermes actuellement existantes ». Le nouveau Code s’inspire de l’avis du Conseil d’Etat du 22 brumaire An XII qui prévoyait que les constructions faites par des propriétaires dans le voisinage des forêts (même en contravention des lois) devaient être maintenues. La raison d’une telle souplesse tient au fait qu’il était impossible d’imposer la démolition de maisons construites alors qu’aucune réglementation n’existait. La situation est identique avec le Code de 1827 ; il est tout aussi impossible de faire procéder à la démolition d’une maison construite dans le rayon prohibé d’une forêt communale par exemple, puisque cela n’était pas interdit.
Malgré les nombreuses protestations des députés libéraux, la loi est quand même promulguée car le nouveau Code est généralement bon et il est utile de de substituer ce corps de lois aux dispositions incohérentes régissant cette partie essentielle de l’administration publique. Les chambres reconnaissent en même temps qu’un aussi grand travail ne peut être exempt d’imperfections, et le gouvernement lui-même admet qu’il est sujet à révision. D’ailleurs, l’Ordonnance de St Cloud du 1er août 1827 viendra compléter rapidement le Code et, ultérieurement, de nombreuses modifications lui seront apportées, sans toutefois modifier profondément le fond de la réglementation.
A sa promulgation, si le Code forestier est immédiatement applicable, des mesures transitoires, contenues dans l’article 179 de l’ordonnance réglementaire, sont cependant nécessaires pour assurer le passage de l’ancienne réglementation à la nouvelle. Il est prévu que, dans un délai « de six mois à date de son application, les propriétaires des usines et constructions mentionnées dans les articles 151, 152 et 155 du Code forestier et non comprises dans les dispositions exceptionnelles de l’article 165, sont tenus de remettre au conservateur, les titres en vertu desquels ces usines ou constructions ont été établies, pour être adressés à la direction générale des forêts et soumis au ministre des finances. Si le dépôt n’est pas effectué dans le délai prescrit ou si les titres ne justifient pas assez les droits de propriété, l’administration des forêts devra procéder à leur démolition » (§ 2 de l’article 218 du Code forestier). Ces dispositions s’appliquent aussi aux fours à chaux ou à plâtre, aux tuileries, briqueteries, aux maisons sur perches, loges, baraques et hangars, aux scieries, ateliers et magasins qui ne sont pas partie d’une population agglomérée.
Cet article montre comment l’administration a assuré la protection du sol forestier par l’application des articles 151 et suivants du Code forestier en Provence et en Dauphiné. Son intérêt est d’autant plus grand qu’à notre connaissance il n’existe pas de travaux consacrés exclusivement aux constructions édifiées dans le rayon prohibé ; souvent évoquées, il semble qu’elles n’aient jamais fait l’objet d’une étude spécifique.
Les deux régions choisies, constituées de sept départements, sont la Provence et le Dauphiné. Il a semblé intéressant de comparer deux régions très proches mais fort différentes par le climat, la végétation, les mentalités, les richesses….
Il aurait été possible de consacrer cet article aux constructions dans le rayon prohibé avant et après 1827, mais une telle étude dépassait le cadre d’un simple article, et se serait heurtée à un problème d’archives. Il a semblé aussi intéressant d’observer l’application du Code forestier immédiatement après sa promulgation et de suivre la politique de l’administration des forêts pendant une période suffisamment longue pour que des conclusions puissent être tirées. Il n’a pas été possible d’aller au-delà de 1900 car, dans la majorité des cas, à la fin du XIXe siècle, les archives se raréfient. D’ailleurs, même pendant ces 73 ans, il est fréquent que les fonds soient incomplets. Tel dépôt possède les dossiers de 1845 à 1870, tel autre de 1880 à 1900… Il semble que la ville d’Avignon n’en conserve aucun, Valence en possède fort peu alors que les fonds de Marseille, Digne et Gap sont très riches, pour une période relativement vaste. Pour rédiger cet article, la méthode du dépouillement systématique a été retenue. Elle seul permet d’appréhender toutes les situations qui se présentent, et chaque cas apporte son contingent de renseignements qui aide à comprendre dans quel esprit travaillait l’administration des forêts. Toujours un peu fastidieuse, cette méthode seule était susceptible de pallier le vide des archives.
En 1827, les députés libéraux craignaient l’usage que l’administration des forêts ferait du pouvoir exorbitant que lui conférait le Code forestier. Cet article s’attachera tout d’abord à l’exercice des pouvoirs de l’administration forestière afin de vérifier sans quelle mesure le droit de propriété était entravé, puis s’efforcera de montrer à travers les obstacles rencontrés, quelle était l’importance de la protection du sol forestier.
CONCLUSION
La comparaison entre la Provence et le Dauphiné apporte peu d’enseignements. Il est préférable de distinguer les régions de haute montagne des autres. Sont très proches les départements des Basses-Alpes, des Alpes de Haute-Provence et de l’Isère, où la politique de l’administration des forêts est identique en matière d’élevage de moutons et ignore de la même façon les problèmes liés aux incendies. A contrario, les départements des Bouches-du-Rhône, de la Drôme et du Var , hostiles aux moutons, sont très sensibles à la destruction des arbres par le feu. La nature de la forêt et du sol induisent un comportement identique de l’administration des forêts et l’application des mêmes articles. Ainsi, dans les départements montagneux, les articles 154 et 155 sont assez fréquemment évoqués alors que dans les Bouches-du-Rhône et le Var par exemple, à notre connaissance, ils ne sont jamais mentionnés. L’application des articles du Code forestier est donc fonction du climat, de la végétation, du mode de vie et de l’économie de la région.
En 1827, les députés libéraux, craignant de la part des agents forestiers une atteinte intolérable au droit de propriété, déploraient qu’une telle masse de biens soit soumise au pouvoir discrétionnaires, non pas de « ministres ni même des employés supérieurs de l’administration forestière, mais de simples agents de cette administration car ce serait le plus souvent sur le rapport de ces agents » que les décisions seraient prises. Cet article montre combien ces craintes étaient peu fondées. Les auteurs des procès-verbaux de reconnaissance agissaient en gens prudents, soucieux de l’intérêt de la forêt et du respect du droit de propriété des particuliers. Des dossiers conservés dans les archives, autant que cela soit perceptible, il ne semble pas que les agents aient commis des injustices, aient profité de leur situation pour régler des comptes personnels, aient appliqué strictement le Code sans comprendre les intérêts privés. Le seul cas un peu étrange que l’on puisse relever est imputable non pas à un simple agent mais à l’ensemble de l’administration forestière des Bouches-du-Rhône lorsqu’elle entreprend de lutter contre les postes à feu. Cet épisode mis à part, pour la Provence et le Dauphiné, les agents de l’administration des forêts ont fait preuve de discernement, respectant autant que possible le droit de propriété des possesseurs de forêts privées. Souplesse d’ailleurs indispensable : l’administration forestière se souvenait des réglementations antérieures tombées en désuétude pour avoir été trop rigoureuses. Comme elle tenait fermement à protéger le sol forestier, la réglementation devait être tolérée par la population. Pour cela l’administration des forêts n’hésitait pas à se montrer particulièrement conciliante, notamment lorsque des particuliers entreprenaient des constructions avant d’avoir reçu l’autorisation. En évitant d’être trop tatillonne, elle tentait de se concilier la bonne volonté des propriétaires de forêts particulières.
Des dossiers consultés, il semble qu’en ce domaine elle y soit parvenue. Cependant, les archives ne contiennent que des demandes de dérogation, des procès-verbaux de reconnaissance, des arrêtés… autant de documents qui, s’ils aident à découvrir le fonctionnement du système, ne permettent pas d’affirmer que les propriétaires de forêts admettaient bien la nouvelle réglementation ; on ne peut que constater qu’ils acceptaient de s’y plier. D’une manière générale, à cette époque, l’administration des forêts n’était pas aimée de la population, mais les articles 151 et suivants du Code forestier jouissent d’une statut spécial, à notre connaissance, il n’y eut pas pour leur application des heurts aussi violents que pour l’interdiction de faire paître les animaux, les défrichements, les reboisements… La protection du sol forestier à travers ces articles ne rencontre pas la même animosité, voire hostilité, que ceux relatifs à l’interdiction de couper du bois dans les forêts protégées par exemple, peut-être parce que ce besoin n’a pas le même aspect vital. Dans le premier cas, les droits des propriétaires sont simplement restreints (dans certains cas ils l’étaient déjà auparavant), dans le second, la population la plus démunie est privée d’un moyen d’existence ou de sources de revenus (lorsque les propriétaires ne peuvent disposer de leurs arbres destinés à la marine).
Lors de la discussion du Code, les mêmes députés libéraux craignaient que les autorisations ne soient accordées qu’avec beaucoup de difficultés. Lors des ébats à la Chambre, le Président tentait de rassurer les inquiets en présentant un bilan de la situation : « il y a eu en 1825 et 1826 quatorze cent deux demandes sur lesquelles treize cent trente-trois autorisations ont été données. Vous voyez avec quelle vigueur le principe est appliqué, on ne s’en sert que lorsque l’autorisation est demandée par des gens dont le voisinage serait dangereux, mon on accorde l’autorisation sans difficulté chaque vois que celui qui la demande présente une garantie suffisante ». Les propos de M. Martin de Villers allaient dans le même sens : « On a dit que c’est une charge de s’adresser au gouvernement qui peut refuser l’autorisation ou la faire attendre pendant un long délai. Il n’y a rien d’arbitraire dans cette nécessité ; le gouvernement d’ailleurs ne la refusera jamais à une famille honnête ; il ne la refusera jamais qu’aux délinquants d’habitude ». La connaissance de la pratique montre combien ces propos étaient exacts. Il faut regretter aujourd’hui que les archives soient incomplètes, car il aurait été intéressant d’établir un rapport entre les demandes d’autorisation, les réponses favorables et les refus. Le projet d’effectuer ce travail avec les dossiers existants a été abandonné, les chiffres n’auraient pas été le reflet de la vérité. Par contre, on ne se trompe pas en affirmant que l’administration forestière accordait volontiers son autorisation et que les cas de refus étaient relativement rares.
De 1827 à 1900, en Provence comme en Dauphiné, l’attention de l’administration forestière est restée identique. On ne note aucune différence entre le début de l’application du Code forestier et la fin du XIXe siècle. Les enquêtes sont toujours aussi minutieuses et la volonté d’entraver le moins possible le droit de propriété est constante.
Certains députés redoutaient la longueur de la procédure, crainte qui n’était pas fondée car l’administration forestière répondait vite. Le fait d’avoir à demander une autorisation n’est pas vraiment un frein car les lettres des pétitionnaires contenues dans les dossiers prouvent qu’il suffisait d’écrire tant bien que mal sur une feuille de papier pour saisir l’administration des forêts. De la facilité avec laquelle elle autorisait les constructions, il faut comprendre que, d’une manière générale, les particuliers n’étaient pas dangereux pour la forêt mais il ne faut pas conclure à l’inutilité des articles 151 et suivants du Code forestier.
Le manque de points de repère empêche d’évaluer leur impact sur la protection du sol forestier. Vraisemblablement cette réglementation, à elle seule, n’a pu améliorer considérablement l’état des forêts, mais sans aucun doute y a-t-elle contribué.
Comprise dans un cadre de mesures plus vastes, elle apportait sa contribution comme un des maillons de la politique forestière au XIXe siècle, de même que la réglementation concernant les défrichements, interdisant des pratiques dangereuses, imposant des reboisements, prévoyant la restauration des terrains de montagne, réservant les plus beaux arbres pour la marine… autant de mesures qui, appliquées avec le maximum de discernement par des agents forestiers soucieux de maintenir un juste équilibre entre les intérêts privés et l’intérêt général, ont permis à la forêt de parvenir au XXe siècle dans un état le meilleur possible.
BIBLIOGRAPHIE
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Basses-Alpes : série 7 M
Hautes-Alpes : série 4 M, 5 P, construction dans la distance prohibée
Bouches-du-Rhône : série P 5
Drôme : série 10 MP
Isère : série 6 P 8
Var : série P I-24
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INDEX DES NOMS DE LIEUX
Flayosc (Var), 43, 230
Fontvieille (Bouches-du-Rhône), 84, 87
Fox-Amphoux (Var), 63, 68
Fréjus (Var), 226
Gémenos (Bouches-du-Rhône), 21, 26, 49, 61, 84, 96, 101, 153, 176, 179, 182, 197, 203, 204, 214, 221, 240, 250
Gonfaron (Var), 58
Grans (Bouches-du-Rhône), 231
Grasse (Alpes-Maritimes), 135, 139, 191, 318
Hyères (Var), 30, 64, 241
La Barben (Bouches-du-Rhône), 228
La Bédoule (Bouches-du-Rhône), 132
La Ciotat (Var), 16, 42, 62, 82, 83, 113, 117, 123, 181, 186
La Garde (Vaucluse), 58, 59
La Garde-Freinet (Var), 59
La Motte d’Aigues (Vaucluse), 64
La Penne (Bouches-du-Rhône), 17, 42, 73, 74
La Roque d’Anthéron (Bouches-du-Rhône), 177
La Seyne (Var), 64
La Tour d’Aigues (Vaucluse), 80
Lacoste (Vaucluse), 22, 101, 251
Lafare (Vaucluse), 62
Lambesc (Bouches-du-Rhône), 30, 176, 206
Lançon (Bouches-du-Rhône), 44, 120, 172, 201, 231, 235
Les Arcs (Var), 87, 100, 132, 137
Les Baux (Vaucluse), 116, 175
Les Milles (Bouches-du-Rhône), 227
Lioux (Vaucluse), 22, 78, 206
Lourmarin (Vaucluse), 22, 64
Martigues (Bouches-du-Rhône), 5, 42, 92
Maussanne (Bouches-du-Rhône), 116, 137
Ménerbes (Vaucluse), 22, 71, 72, 137
Mérindol (Vaucluse), 22, 71
Méthamis (Vaucluse), 20, 22, 63, 93, 143
Meyrargues (Bouches-du-Rhône), 48, 237
Mimet (Bouches-du-Rhône), 175, 212, 214
Mirabeau (Vaucluse), 22, 109
Monieux (Vaucluse), 63
Montauroux (Var), 43
Mormoiron (Vaucluse), 17, 77
Nans (Var), 128
Noves (Bouches-du-Rhône), 28, 195
Ollioules (Var), 174, 318
Orgon (Bouches-du-Rhône), 34, 84
Pélissanne (Bouches-du-Rhône), 42, 44, 45, 204
Pertuis (Vaucluse), 20, 43, 131
Peynier (Bouches-du-Rhône), 94, 126, 127, 140, 141, 178
Peypin d’Aigues (Vaucluse), 64
Peyrolles (Bouches-du-Rhône), 18, 48, 84, 173, 188, 218, 230
Puy Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône), 67
Puyloubier (Bouches-du-Rhône), 60, 143
Puyméras (Vaucluse), 74
Rasteau (Vaucluse), 71, 117
Rians (Var), 58, 81, 85
Rognac (Bouches-du-Rhône), 68, 206
Roquefort (Bouches-du-Rhône), 19, 27, 50, 63, 71, 75, 80, 93, 121, 122, 127, 132, 133, 138, 140, 169, 181, 205, 210, 225, 235, 236
Roquevaire (Bouches-du-Rhône), 22, 23, 30, 154, 173, 176
Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône), 19, 43, 67, 68, 126, 131, 177, 206, 224, 240
Saint-Christol (Vaucluse), 63
Saint-Julien (Var), 135, 136
Saint-Léger (Vaucluse), 22, 251
Saint-Martin de la Brasque (Vaucluse), 64
Saint-Paul (Var), 87, 237
Saint-Rémy (Bouches-du-Rhône), 139, 180, 181
Saint-Roman de Malegarde (Vaucluse), 64
Saint-Saturnin (Vaucluse), 20, 22, 48, 78
Saint-Savournin (Bouches-du-Rhône), 30, 181
Saint-Victoret (Bouches-du-Rhône), 27, 188, 225, 237
Salernes (Var), 227
Seillans (Var), 87
Simiane (Bouches-du-Rhône), 146, 196
Tanneron (Var), 16
Tarascon (Bouches-du-Rhône), 84, 175, 179, 180, 181, 195
Tourtour (Var), 48
Trets (Bouches-du-Rhône), 175
Vallauris (Var), 139
Ventabren (Bouches-du-Rhône), 206
Vidauban (Var), 223
Villecroze (Var), 142
Villes (Vaucluse), 20, 22
Vitrolles (Vaucluse), 22, 80