AU-DELÀ DES IMPÉRATIFS ECONOMIQUES ET FORESTIERS : LE JUGE EN ALGÉRIE
ARTICLE
Lors de la conquête, à quelques exceptions près, en vertu des prescriptions de la loi islamique, tous les massifs boisés de l’Algérie étaient classés dans la catégorie des terres mortes. N’appartenant à personne, leur sol était considéré par les musulmans comme le bien de l’Islam, de la communauté musulmane entière représentée par l’Imam, successeur politique, civil, militaire et religieux du Prophète. Si les terres mortes étaient cultivées, elles demeuraient en la possession de celui qui les avait mises en rapport, puis redevenaient mortes lorsque toute trace d’occupation avait disparu. Pendant la domination arabe et turque, les forêts étaient destinées au pâturage des troupeaux et à l’exploitation du bois par ceux qui habitaient à proximité : c’est l’origine des droits d’usage dont la convention du 5 juillet 1830 a consacré le maintien.
Dans la province d’Alger, après la loi du 16 juin 1851, le gouvernement fit procéder à la reconnaissance des terrains boisés et à la soumission au régime forestier. Dans les départements de Constantine et d’Oran, sans autre formalité, le service des Eaux et Forêts prit possession des massifs. En 1863 et en 1888, la détermination des limites des forêts sera le fait de deux Sénatus-Consultes.
En Algérie, en Espagne, au Portugal… les incendies de forêts sont monnaie courante, les causes étant à peu près identiques : conditions climatériques, siccité, vents violents, essences particulièrement combustibles… En Provence, malgré la protection mise en place par le Code forestier et par le Code pénal, tous les ans, nombre de forêts partent en fumée.
En Algérie comme dans beaucoup de pays, la population a recours à l’incendie des broussailles et lisières de bois pour se procurer des terres de culture et des pâturages. Tolérable avant l’occupation française, dès lors que les forêts produisent un revenu en augmentation constante, cette coutume, considérée comme une entrave au développement de la colonisation, devient inadmissible. Désormais, la forêt sera un élément de la richesse publique en fournissant l’eau des sources indispensable à l’homme et à la végétation, les arbres qui serviront de combustible à l’industrie métallurgique, qui répondront aux besoins de l’ébénisterie métropolitaine, et surtout qui fourniront le liège que la France paie si cher.
Dans le cadre de cet article, seul sera retenu comme intérêt économique forestier l’exploitation des chênes-lièges, de 1830 au début du XXe siècle, avec pour objectif d’établir une comparaison entre la justice en France et en Algérie lors de la répression des incendies de forêts, en tenant compte des intérêts économiques particulièrement sensibles dans la colonie, conduisant le pouvoir à écarter les magistrats jugés trop laxistes pour confier la répression au Conseil de gouvernement, dont l’ambition sera de placer la France en tête des pays producteurs de chêne-liège.
Si en France les communaux boisés jouent un rôle non négligeable dans les budgets communaux, si les forêts domaniales sont une source de richesse pour l’État, le problème prend une toute autre dimension en Algérie car, dès l’occupation française, il est apparu que l’exploitation des forêts de chênes-lièges devait réduire les importations et permettre au pays de devenir exportateur.
Développement du capitalisme forestier, protection des intérêts des concessionnaires, sauvegarde des forêts des incendies, autant de données qui commandent de connaître les incendiaires et leurs motivations afin d’anéantir leur volonté de destruction, d’organiser une répression suffisamment dissuasive pour servir d’exemple.
Au début de la colonisation, les indigènes maintiennent leurs habitudes et les colons nettoient par le feu les prairies afin de les rendre aptes à la culture. Malheureusement, le climat faisant parfois dégénérer les feux de broussailles, dès 1838, un arrêté interdit ces pratiques et, en 1847, c’est le ministre de la guerre qui sollicite la rédaction d’une ordonnance interdisant les incendies agricoles, notamment dans la Mitidja.
Après une expérience de quelques années, le général commandant la division d’Alger se réfère au besoin pressant des indigènes de nettoyer par le feu pour contester cette interdiction. Une commission d’enquête dresse un triple constat : les broussailles n’étant plus détruites comme autrefois, elles s’épaississent et envahissent les enclaves ; poussés par le besoin, les indigènes reviennent à leurs pratiques ancestrales ; la végétation étant plus abondante que jadis, le feu se généralise.
La volonté de chasser les colons est évoquée en 1853 par le ministère de la Guerre qui craint que les grands incendies des forêts de chênes-lièges de La Calle et de Philippeville soient la conséquence de mécontentements particuliers, de vengeances exercées par les indigènes « froissés par les intérêts de notre colonisation », ou peut-être maltraités par des colons concessionnaires. En 1876, le parquet d’Oran va dans le même sens : les passions politiques et religieuses, la sourde hostilité que les indigènes nourrissent à l’égard des européens sont une des causes des incendies.
Enfin, les actes de malveillance pourraient avoir un lien avec la dépossession des terres. En Algérie, les bois et forêts étaient en général abandonnés à l’usage de tous. En 1851, selon la loi du 16 juin, l’État est propriétaire du sol forestier algérien, sous réserve cependant des droits de propriété et d’usage régulièrement acquis avant la promulgation de la loi. Cette présomption de propriété, tant qu’elle n’est pas détruite par la preuve d’un droit antérieur et préexistant, autorise l’administration forestière à soumettre les forêts au régime auquel sont soumises les forêts domaniales.
Avant 1848, dès que l’administration forestière a trouvé de splendides forêts, dans la région de Bône notamment, elle a posé le principe qu’elles étaient domaine de l’État et logiquement elle a confisqué, sur le papier, tous les terrains boisés, les hautes futaies, les taillis, les broussailles et les arbres isolés. Ainsi est-on arrivé à l’abolition du libre parcours dans quelques contrées, à la défense absolue de mettre le feu dans les douars, à l’ordre donné aux Arabes d’éteindre les incendies accidentels, à de sévères amendes contre les récalcitrants, à l’obligation pour les indigènes de demander une permission pour couper le bois destiné à des piquets de tentes… Les bureaux arabes ont vite compris l’impossibilité de suivre l’administration forestière dans ses exigences et n’ont pas manqué de déplorer la répression inopportune pouvant amener à une rébellion ouverte.
En 1895, il est noté que les lois forestières sont inadaptées : là où il faudrait des solutions politiques et gouvernementales, on trouve des règlements minutieux faits pour d’autres situations, d’autres pays. L’administration forestière tient le même discours qu’en France lors de la rédaction du Code forestier : admettre la création de nouveaux pâturages par l’incendie, c’est sacrifier la richesse publique à l’intérêt particulier, c’est consacrer par la disparition de la forêt celle de l’eau, indispensable au pâturage. Sans état d’âme, elle confirmait sa volonté politique, même si son intransigeance devait inciter les indigènes à se défendre par le feu.
Selon le décret impérial du 2 février 1870, les forêts de chênes-lièges appartenant à l’État, concédées par bail de 99 ans, seront cédées en toute propriété aux titulaires des concessions qui en feront la demande. Une partie du sol algérien est ainsi passée entre les mains de quelques grandes compagnies. Mais c’était sans compter les incendies ! Au fil du temps et des incendies, on aborde le véritable problème : le capitalisme forestier et l’économie de la colonie. Les intérêts économiques en jeu sont effectivement considérables. En 1867, la récolte des 320.000 hectares de chênes-lièges égalerait, si elle était entièrement exploitée, si le fléau des incendies disparaissait, la quantité de liège que peut produire le reste du globe !
Pour venir à bout des imprudences, de la malveillance, des pratiques ancestrales…, pour veiller aux intérêts économiques de la colonie, le pouvoir politique compte sur les juges. Mais il ressort des archives que leur travail ne donne pas satisfaction : manque de sévérité dans la répression des incendies, absence fréquente de poursuite, protection insuffisante des intérêts économiques de la colonie. Il est possible que les juges ne prononcent les condamnations qu’avec une certaine réticence, mais ils ne peuvent manquer de constater, tous délits confondus, que les peines édictées par le Code forestier sont plus sévères en Algérie qu’en France puisque les bois y ont moins de valeur.
La justice doit encore affronter l’écueil du non-paiement des amendes. Comment obliger des indigènes dépourvus de tout à s’acquitter de leurs condamnations ? Comment éviter que nombre d’amendes soient portées en non-valeur ? En recourant à des transactions équitables, mais seulement à partir de 1859. Les condamnations prononcées pour délits forestiers seront alors converties en journées de prestations.
Au milieu du XIXe siècle, l’avancée de la colonisation laisse à désirer, de piètres résultats sont enregistrés : peu d’Européens, très peu d’agriculteurs, des capitaux rares et chers, l’esprit d’initiative étouffé, le découragement jeté parmi les colons. Certes les problèmes forestiers ne sont pas à eux seuls la cause de ce triste constat, mais dans ce domaine précis, il semble possible de proposer des solutions : puisque le travail des juges ne répond pas aux souhaits du colonisateur, puisque les sanctions prévues par le Code forestier ou les décrets ne débouchent sur aucun résultat positif, il semble opportun d’aborder autrement la répression, de recourir à un système qui ne se laisse pas paralyser par le manque de preuve, l’impossibilité d’appréhender physiquement les incendiaires, leur insolvabilité. Bref, il faut innover puisque le modèle de la Métropole est un échec. Sauf que l’innovation est un genre difficile à pratiquer, aussi le pouvoir effectuera-t-il simplement une plongée dans le passé pour ramener deux sanctions redoutables, déjà utilisées en Algérie dans un domaine autre que forestier : la responsabilité collective des tribus et le séquestre. De plus, les indigènes étant encore trop proches des forêts, il a semblé à l’autorité politique qu’il fallait y adjoindre la classique peine complémentaire de l’interdiction de pâturage dans les forêts incendiées. Autant de mesures qui, au fil du temps, devaient montrer leur faiblesse aussi, à la fin du XIXe siècle, l’administration forestière franchit le pas et demande ce qu’elle n’a jamais osé évoquer en France : le transfert des populations.
Dès 1858 est posé le principe que la responsabilité et la solidarité des tribus doivent être appliquées dès lors qu’un certain nombre de conditions sont réunies : une sorte de complicité collective, qui procède à la fois de l’omission de signaler les sinistres et du refus de les combattre ; l’impossibilité d’appliquer un châtiment individuel. Les instructions judiciaires étant un échec, il revient à l’administration de rechercher d’autres moyens de répression, mais avant de recourir à la responsabilité collective des tribus, les enquêtes auront tout mis en œuvre pour livrer les coupables à la justice.
Les sanctions, édictées par le Conseil de gouvernement sur le vu des procès-verbaux, rapports et propositions de l’autorité administrative locale, comportent une amende collective, sachant qu’elle frappe toujours des innocents et le séquestre pour les culpabilités les plus graves. Il frappe les indigènes reconnus coupables ou complices d’un crime de telle nature que leur part de responsabilité individuelle ne puisse être ni dégagée ni poursuivie. Mis il est aussi un facteur d’appauvrissement s’il les conduit à vendre une partie des troupeaux qui constituent le plus clair de leurs ressources. Vers 1890, le mouvement s’accentuant, on assiste à une désagrégation de la communauté, à une diminution des terres cultivables, à de vastes étendues laissées en friche.
Ainsi, les tribus qui sont considérées comme coupables d’avoir mis le feu aux forêts sont punies dans leur patrimoine avec les amendes, dans la liberté de disposer de leurs biens avec le séquestre, dans la suspension de leurs droits d’usage avec l’interdiction de pâturage, mais sur le terrain, la situation reste identique : les indigènes habitent toujours à proximité des forêts, avec le risque d’y mettre à nouveau le feu. C’est pourquoi, en 1892, pour la première fois semble-t-il, l’administration forestière propose que la collectivité soit transférée sur un point éloigné de la colonie.
Cette pénalité n’est prévue par aucune loi, mais le gouverneur a le droit, par mesure politique, d’interner des individus ou un groupe dont le maintien sur un point constitue un danger pour l’ordre public ou la bonne administration du pays. Avec cette disposition, les indigènes quittent leurs terres définitivement, leur environnement, leurs familles, leurs coutumes, leur climat, voire le type de culture pratiqué.
En ayant recours à un cortège de mesures aussi terribles, les autorités espéraient protéger les forêts et les intérêts des concessionnaires. Or, au fil des ans, il faut se rendre à l’évidence et constater que la responsabilité collective des tribus n’a pas supprimé les incendies, qu’elle a été d’une efficacité très limitée puisque son application n’était pas sans danger, puisqu’il était souvent impossible de percevoir les amendes collectives, puisque l’application du séquestre était périlleuse, puisque le système de la conversion en prestations ne fonctionnait pas, puisque le transfert de populations n’était pas sans risques.
Parmi les causes d’échec de cette procédure extraordinaire, il faut évoquer les difficultés liées au transfert de populations, qu’il s’agisse de leur manque de ressources pour effectuer le trajet ou leur manque d’argent pour mettre en valeur les terres qui leur sont attribuées. Bien souvent, coupés de leurs parentèles, les indigènes se retrouvent dans un état de dénuement préoccupant, surtout si les terres qui leur sont concédées sont particulièrement pauvres et le climat aride. La transition sera d’autant plus difficile pour les indigènes du littoral qui pratiquaient des cultures maraîchères, s’employaient à différents travaux chez les colons ou dans les exploitations forestières, alors que dans les communes où la colonisation est naissante, les cultures de céréales sont la seule ressource. L’administration se trouve alors dans une impasse : d’un côté, elle ne peut revenir sur la sanction prononcée car ce serait ébranler son autorité, de l’autre, les « transportés » réduits à la misère deviennent un danger permanent.
En confiant au Conseil de gouvernement la répression des incendies de forêts, donc la protection des intérêts des concessionnaires, le pouvoir politique a mis le doigt dans un engrenage qui ne peut, à la limite, se justifier que s’il obtient des résultats particulièrement convaincants. De plus, il convient de répondre à une interrogation qui conditionne toute l’économie de la question : les indigènes avaient-ils vraiment la volonté de détruire la colonie à l’aide des incendies ? Les bureaux arabes ont vite compris l’impossibilité de suivre l’administration forestière dans ses exigences et n’ont pas manqué de déplorer la répression inopportune pouvant amener à une rébellion ouverte.
En Algérie, en matière d’incendies de forêts, les juges ont été écartés par le pouvoir politique, leur « laxisme » étant de nature à favoriser les sinistres, à décourager les capitalistes forestiers, à mettre en péril l’avenir de la colonie… L’arsenal juridique spécial mis en place ne peut que choquer les juristes et les gardiens des valeurs de la République. Était-il admissible qu’une nation comme la France ait recours au séquestre, ce moyen justifiable seulement en temps de guerre ! Lors de la lutte contre la puissante armée d’Abd el Kader, contre les partisans qu’il avait conservés dans toutes les tribus, il a été jugé prudent de frapper indistinctement les innocents et les coupables. La domination de la France étant encore contestée, l’administration se faisant les armes à la main, il était concevable de recourir à des mesures violentes et sommaires, là où l’action régulière de la police et de la justice était impossible. Mais, dès lors que l’autorité était partout établie de manière incontestable, dotée de moyens d’action et de surveillance, il convenait de renoncer à des procédés autorisés par les nécessités de la guerre, il convenait d’oublier des sanctions réprouvées par l’équité et la raison dans les temps plus calmes. Et dans ce « gâchis », l’administration forestière a joué un rôle considérable.
Lorsqu’on mesure la détresse dans laquelle ont été plongées les populations indigènes, on peut s’interroger sur la nécessité de recourir à des sanctions aussi extraordinaires que la responsabilité collective des tribus, on ne peut qu’approuver ce principe qui commande la séparation des pouvoirs. Et, tout bien considéré, on ne peut s’empêcher de penser que si les Arabes avaient continué à mettre le feu aux broussailles comme ils l’avaient toujours fait, si l’administration forestière avait compris les leçons du passé dans ce pays, les broussailles et les bêtes nuisibles auraient été détruites, les forêts de chênes-lièges n’auraient pas brûlé par manque d’entretien, la production de chêne-liège aurait permis aux concessionnaires de vivre dans leurs concessions, l’État français serait passé dans le peloton de tête des producteurs et les indigènes auraient poursuivi leurs activités agro-pastorales comme autrefois ! Autant de considérations qui amènent à conclure que l’ingérence du politique dans le judiciaire n’a eu que des effets néfastes à tous égards, que l’administration forestière a échoué dans sa mission de protection et de développement des forêts en ne comprenant pas les réalités de la colonie, en imaginant des complots et de la malveillance là où il ne fallait voir que la volonté des indigènes de préserver leur patrimoine, leur mode de vie et leur culture.
ARCHIVES
Centre des Archives d’Outre-Mer (CAOM) Aix-en-Provence
Fonds Algérie
Fonds du gouverneur général de l’Algérie
ALG, GGA, 5 F 6
– Comité consultatif de contentieux, liasse Correspondance avec le gouverneur général, sous-liasse 1re série de juillet 1871 au 4 janvier 1872, Bulletin officiel du gouvernement général de l’Algérie, année 1870, N° 323, décret impérial du 2 février 1870 déterminant les conditions auxquelles les forêts de l’État seront cédées en toute propriété aux titulaires de concessions d’exploitation.
ALG, GGA, P 13
– Sol forestier, forêts domaniales, forêts communales, délimitation, soumission au régime forestier et déclassements, 1838-1907, lettre de l’inspecteur chef du service des forêts du 27 janvier 1850 au garde général.
– Sol forestier, forêts domaniales, forêts communales, délimitation, soumission au régime forestier et déclassements, 1838-1907, sous-liasse Commissions forestières (Constatation des droits de propriétés). Exécution de la loi du 16 juin 1851, armée d’Algérie du 11 avril 1865 au Gouverneur.
ALG, GGA, P 21
– Sous-liasse Concessions de chênes-liège devenues propriétés particulières, Arrêts et décisions, le Bônois, n° 231 du jeudi 19 janvier 1888.
ALG, GGA, P 62
– Liasse Législation et principes, Application de la loi du 17 juillet 1874, Responsabilité collective des douars et des tribus, rapport du 18 mars 1864 du directeur général des services civils au gouverneur général ; note du gouverneur général du 26 juillet 1874, commentaires du gouverneur général, sans date, inséré dans la note du 26 juillet 1874, Amendes collectives, Législation algérienne.
– Liasse Législation et principes, Application de la loi du 17 juillet 1874, Responsabilité collective des douars ou tribus, lettre du gouverneur général du 20 juin 1865 au général commandant la province de Constantine.
– Liasse Législation et principes, Application de la loi du 17 juillet 1874, Responsabilité collective des douars ou tribus, extrait des procès-verbaux du conseil de gouvernement du 25 avril 1878.
ALG, GGA, P 63
– Liasse Prescriptions diverses en vue de prévenir ou de réprimer les incendies de 1853 à 1898, extrait du journal L’Echo d’Oran du 1er avril 1897, Ed. Déchaud.
ALG, GGA, P 64
– Liasse Commission des indemnités, 1871, note du maire de La Calle du 26 octobre 1871.
ALG, GGA, P 65
– Liasse Procès-verbaux des séances de la commission d’enquête de Constantine sur les incendies, sous-liasse Commission des Incendies année 1865, Rapport (1865) sur les questions 6 et 7 du programme. Moyens répressifs et préventifs, 12 janvier 1865.
– Liasse Procès-verbaux des séances de la commission d’enquête de Constantine sur les incendies, sous-liasse Commission des incendies, Procès-verbaux des séances, séance de la commission des incendies du 20 décembre 1865.
– Liasse Procès-verbaux des séances de la commission d’enquête de Constantine sur les incendies, sous-liasse Commission des incendies, cahier n° 4, rapport de M. Lambert du 8 janvier 1866.
– Liasse Correspondance générale 1865-1866, Enquêtes, Akhbar journal de l’Algérie du 6 mars 1866, rapport de la commission d’enquête des concessionnaires de forêts de chênes-lièges.
– Liasse Correspondance générale 1865-1866, Enquêtes, lettre du préfet de Constantine du 26 janvier 1866 au gouverneur général.
– Liasse Procès-verbaux des séances de la commission d’enquête de Constantine sur les incendies, rapport du gouverneur général à l’Empereur, 1867.
ALG, GGA, P 68
– Liasse Haute Commission Incendies de 1873, réclamations d’indemnités et évaluation des pertes, note de 1866 sur la méthode du feu employée en agriculture par les Arabes.
– Incendies, Tableau des incendies constatés dans les arrondissements d’Oran, Mostaganem, Tlemcen, Alger, Blidah, Constantine, Sétif, Bône, Philippeville.
ALG, GGA, P 69
– Liasse Commission spéciale instituée à la suite des incendies forestiers de 1881, Service des forêts du 29 octobre 1881, Inspection de Philippeville, rapport d’ensemble sur les incendies de 1881 par M. Marmin, inspecteur des forêts, chef de service.
– Lettre de l’administrateur de la commune mixte de Tababort du 13 avril 1888 au sous-préfet de Bougie ; lettre du sous-préfet de Bougie du 12 avril 1889 au préfet.
ALG, GGA, P 71
– Liasse Forêts, Incendies de 1890, rapport sur les incendies de l’arrondissement de Bône du préfet de Constantine du 27 octobre 1890 au gouverneur général.
ALG, GGA, P 72
– Liasse Incendies de 1892 dans le département d’Oran, Commission spéciale, rapport au gouverneur général, Alger le 5 novembre 1892.
– Lettre de la Djemaâ du douar des Ouled Addou du 22 février 1900, commune mixte de Sebdou, au gouverneur général ; rapport de l’administrateur de la commune mixte de Sebdou du 7 avril 1900 ; rapport de la conservation des forêts d’Oran du 9 avril 1900.
ALG, GGA, P 73
– Extrait des procès-verbaux du conseil de gouvernement du 8 juin 1894, Responsabilité collective du douar des Beni bou Youcef, commune mixte de l’Oued Marsa (Constantine)
ALG, GGA, P 74
– Extrait des procès-verbaux du Conseil de gouvernement du 28 juin 1895, Responsabilité collective des mechtas des douars Nador Charif, commune mixte de La Séfia, incendie en 1894.
ALG, GGA, P 76
– Extrait des procès-verbaux du conseil de gouvernement du 7 octobre 1898, Responsabilité collective des mechtas Bou Guergouar, Zemzouna, communes de plein exercice de Petit, Millesimo, Héliopolis et de la mechta Sekouna, douar Beni Mezzeline, commune mixte de La Séfia (Constantine), incendies de 1897.
ALG, GGA, P 81
– Gouvernement général, 1904, Incendies de forêts en 1902 dans la région de Bône, Rapport de la commission d’enquête, Mustapha-Alger, imp. Administrative A. Franceschi, 1904, Chapitre VIII, Exposé général des constatations, p. 106.
ALG, GGA, P 82
– 11e section, Incendies de 1902, Commission d’enquête, lettre du parquet du procureur général du 29 janvier 1903 au gouverneur général.
ALG, GGA, P 85
– Gouvernement général, Affaires indigènes du 8 juillet 1904, note pour le directeur de l’agriculture, du commerce et de la colonisation ; lettre du gouverneur général du (blanc) juillet 1904 au préfet de Constantine.
ALG, GGA, P 89
– Extrait du rapport du conseiller de préfecture d’Alger pour le 2e semestre 1894, concernant l’inspection des communes mixtes de l’arrondissement chef-lieu.
ALG, GGA, P 90
– Liasse Difficultés et conflits jusqu’en 1873, Affaires arabes, lettre de la subdivision de Milianah du 7 septembre 1849 au colonel commandant la subdivision ; lettre du général de brigade commandant la division d’Alger du 17 septembre 1849 au gouverneur général ; lettre du ministre de la Guerre du 22 octobre 1849 au gouverneur général.
ALG, GGA, P 92
– Liasse 1907, Incendies de 1906, lettre de la Ligue Française pour la défense des droits de l’Homme et du Citoyen au ministre ; lettre du ministère de l’Intérieur du 25 mai 1907 au gouverneur général ; lettre du gouvernement général du 3 juin 1907 au Président du Conseil, ministre de l’Intérieur.
ALG, GGA, P 93
– Lettre du gouverneur général du 30 mars 1905 au préfet de Constantine.
– Lettre des expulsés du 29 avril 1905 à un parent, Ali ben Hadef ; lettre de l’administrateur de la commune mixte d’Oum-El-Bouathi du 18 juillet 1905 au préfet de Constantine.
ALG, GGA, P 96
– Extrait des procès-verbaux du conseil de gouvernement du 10 mars 1911, Proposition d’amende collective à l’encontre des indigènes des mechtas Madjen, Aïn Dalia et Gabel Halia, du douar Mehaïa et des mechtas Djouima et Guerfel, du douar Mechaala, commune mixte de La Séfia (Constantine).
ALG, GGA, P 129
– Sénat, n° 257, session 1887, Rapport fait au nom de la commission des finances chargée d’examiner le projet de loi adopté par la chambre des députés, ayant pour objet l’attribution au profit de l’État, des communes et des particuliers qui ont subi des pertes lors des incendies de forêts survenus au mois d’août 1881 dans le département de Constantine, d’une partie des produits du séquestre apposé sur le territoire des collectivités indigènes responsables des incendies.
ALG, GGA, P 129
– Le Mobacher, du 22 octobre 1887.
Fonds du procureur général
ALG, GGA, 1 T 5
– 1873-1874, sous-liasse 1873, lettre du parquet du procureur général du 3 septembre 1873 au procureur de la République
– Liasse 1873-1874, sous-liasse 1873, article de l’Indépendant de Constantine du 12 septembre 1873 à l’intention du procureur de la République ; lettre du parquet de la Cour d’assises et du tribunal civil du 15 septembre 1873 au procureur général.
ALG, GGA, 1 T 6
– Fonds procureur général, Correspondance 1875-1885, lettre du gouverneur général du 1er octobre 1875 au procureur général ; lettre du procureur général de Tlemcen du 3 octobre 1875 au procureur de la République ; lettre du procureur général de Tlemcen du 3 octobre 1875 au gouverneur général.
ALG, GGA, 1 T 7
– Correspondance 1876-1885, sous-liasse 1876, lettre du gouverneur général du 11 novembre 1876 au procureur général.
– Correspondance 1876-1885, sous-liasse 1876, lettre de la justice de paix de Bordj-Menaïel du 15 décembre 1876 au procureur ; lettre du parquet de Tizi Ouzou du 21 décembre 1876 au procureur général ; lettre du gouverneur général du 30 août 1877 au préfet ; circulaire du 24 septembre 1877 du procureur général au procureur de la République.
– Correspondance 1876-1885, sous-liasse 1877, Incendies de forêts, 11 et 12 janvier 1876, lettre du parquet d’Oran du 16 janvier 1876 au procureur général.
– Correspondance 1876-1885, sous-liasse 1877, Incendies de forêts, 11 et 12 janvier 1876, lettre du parquet d’Oran du 16 janvier 1876 (1877 ?) au procureur général.
Fonds ministériel
FM, F80 971
– Liasse Incendie, sous-liasse Forêts généralités, avis du 30 septembre 1845.
– Liasse Incendie, sous-liasse Forêts généralités, lettre du ministère de la Guerre du 5 décembre 1845 au maréchal duc d’Isly.
– Liasse Incendie, sous-liasse Forêts généralités, lettre du gouverneur général du 17 juin 1853 au procureur d’Alger.
– Liasse Délits forestiers, lettre du ministère de la guerre du 28 septembre 1853 au gouverneur général
FM, F80 1861
– Sous-liasse n° 952, Loi forestière relative à l’Algérie, Loi du 21 février 1903, Journal Le Chêne-liège du vendredi 15 novembre 1901, organe spécial des liégeurs et forestiers.