ENTRE SOUMISSION DES BOIS COMMUNAUX ET LIMITATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉS : LA PROTECTION DES FORÊTS DANS LE CODE FORESTIER
ARTICLE
Régime d’exception, le régime forestier a pour effet de consacrer des dispositions dérogatoires au droit commun, de substituer, dans certains cas, la juridiction administrative à celle des tribunaux ordinaires, de qualifier délits des actes qui, accomplis dans des propriétés privées, n’auraient donné lieu qu’à des réparations civiles et de faire peser sur les propriétés contiguës ou voisines des servitudes particulières.
En 1827, le législateur veut conserver aux représentants naturels et directs des communes la juste part qui doit leur revenir dans l’administration de leurs bois. Aussi, seules seront soumises au régime forestier, conformément à l’article 90 du nouveau Code, les forêts susceptibles d’aménagement ou d’une exploitation régulière, amélioration sensible qui conserve néanmoins au gouvernement les garanties qu’il ne peut abandonner sans se rendre coupable d’une inexcusable imprévoyance.
Par l’influence qu’elle exerce directement sur la vie des individus, cette nouvelle politique forestière est source de nombreuses réclamations qui concernent notamment la restriction du pâturage, souvent seule ou principale ressource de la population et il est fréquemment souligné que le Code forestier rend précaire la situation de bien des familles pastorales, d’où la volonté des communes de recouvrer la libre gestion de leurs forêts par la procédure de la distraction.
Si quelques communes pouvaient fort bien s’administrer elles-mêmes en matière forestière, pour la majorité d’entre elles, il faut reconnaître que la soumission a été bénéfique, mais on ne peut s’empêcher de s’interroger sur la politique de l’administration forestière. On est loin de l’esprit du Code qui prévoyait une administration de précaution et de garantie. Par contre, et c’est une réalité, la soumission s’inscrit dans un mode de gestion qui tient à la mise en place d’un Etat forestier amorcé en 1669.