Les droits de la défense et la résistance des juges dans les établissements français de l’Inde
ARTICLE
Conformément à l’arrêté du 10 janvier 1819 promulgué le 6 février de la même année, les différents Codes composant la législation française, à l’exception du Code d’instruction criminelle, ont été promulgués dans les Établissements français de l’Inde. Pour la procédure criminelle, l’ordonnance de 1670 continuera à être appliquée jusqu’au décret du 12 juin 1883 qui imposera le Code d’instruction criminelle, mais nombre de mesures antérieures seront toujours applicables.
La loi du 8 décembre 1897 soulève une vive opposition de la part des juges. Ils contestent la nécessité de la présence d’un conseil lors de la phase d’instruction et revendiquent le droit, pendant un certain temps, de détenir l’accusé ou l’inculpé au secret. Ils soulignent que si en Métropole cette loi constitue une avancée considérable en consacrant le droit pour tout prévenu ou accusé de ne pas être seul dans le cabinet du juge d’instruction, dans les Établissements français de l’Inde, la situation impose le maintien du système en vigueur.
En France, en réglant la communication de l’accusé ou de l’inculpé avec son conseil à partir du moment où le procès-verbal de première comparution a été dressé, les articles 8 et 10 de la loi de 1897 veulent qu’il ne soit pas livré sans défense au juge. Pendant toute la durée de l’instruction, il aura auprès de lui un conseil avec lequel il pourra conférer aussi souvent que nécessaire, par l’intermédiaire duquel il pourra, avant tout interrogatoire, être mis au courant de la marche de la procédure mais l’article 9 § 3 de la loi ne consacre qu’une disposition sommaire au rôle du conseil pendant les interrogatoires et confrontations. Aux termes de l’article 12 de cette même loi, la procédure est nulle si l’inculpé a été interrogé ou confronté hors de la présence de son conseil, si la procédure n’a pas été mise à la disposition de ce dernier la veille des interrogatoires.
En Indochine, si dans un premier temps l’absence de bureau constitué hors des villes de Saigon, Hanoï, Haïphong et Pnon Penh empêchait la promulgation pure et simple de la loi de 1897, dès 1906 cependant, le gouverneur général a rédigé un projet de décret afin que les diverses catégories de justiciables puissent bénéficier des dispositions de cette loi.
Selon les articles 3, 5 et 6 du décret du 18 décembre 1906, si l’inculpé reste détenu, il pourra, aussitôt après la première comparution, communiquer librement avec son conseil. Celui-ci, autorisé à assister aux interrogatoires et confrontations de l’inculpé, ne prendra la parole qu’après y avoir été autorisé par le magistrat. Il prendra communication de la procédure la veille de chaque interrogatoire ou confrontation.
Pour comprendre l’opposition de la magistrature des Établissements français de l’Inde à la loi de 1897 il faut savoir que, en reprenant possession des Établissements, les Français ont à régler divers problèmes, dont la relance de la justice. En 1842, le gouverneur signale au ministre de la Marine le fâcheux état dans lequel se trouve la législation criminelle et l’informe que pour rendre à nouveau la justice il conviendrait soit de prendre des arrêtés locaux, soit de promulguer un Code d’instruction criminelle complet préparé par le procureur général.
Dix-sept ans plus tard, le gouverneur attire l’attention du ministre des Colonies sur certaines irrégularités dont, en bonne place, à cause des maladies, des congés de convalescence…, le non respect des dispositions imposant la présence d’un certain nombre de magistrats au sein de la Cour. La désorganisation de la magistrature sera confirmée par le procureur général en 1861. Sur l’ensemble du personnel (douze magistrats), neuf remplissent des fonctions diverses et un seul occupe celles dont il est titulaire. L’intérimat semble ainsi être la situation normale de la magistrature en Inde.
Ultérieurement, la Cour d’appel et le tribunal du chef-lieu seront appelés à se prononcer sur l’application de la loi du 8 décembre 1897. Si elle a réalisé pour la France métropolitaine une œuvre de progrès par la garantie d’une justice plus humaine, par l’appui et le réconfort moral donné au prévenu en l’assistance d’un conseil et aussi par la surveillance qui en résulte, éloignant la possibilité de défaillances ou d’excès du magistrat, il faut se garder d’en étendre par des mesures d’assimilation, généreuses mais imprévoyantes, les dispositions qui ne s’adaptent pas aux conditions spéciales de ce pays. En Inde, pour des raisons profondes, éthiques, historiques et religieuses le mensonge ne revêt nullement le caractère ignominieux que lui prêtent les peuples d’occident ; il est pratiqué avec une facilité et une fréquence déconcertante ; les intérêts de religion, de caste, de clan, les intérêts personnels et aussi les intérêts politiques sont autant d’invitations à y recourir, et la forme qu’il emprunte devant la justice consistant dans le faux témoignage n’est malheureusement pas l’une des moins pratiquées. Ainsi, il existerait de véritables agences de faux témoins où les prévenus seraient assurés de trouver par communautés d’intérêts, nombre de personnes venant déposer sur un alibi entièrement forgé. En conséquence, une société qui aurait pour effet de permettre au prévenu d’avoir, avant la clôture de l’instruction, par l’intermédiaire de son conseil, connaissance de tous les détails des pièces de la procédure, des dépositions des témoins à charge pour les infirmer et de celles de témoins à décharge pour les corroborer, amènerait certainement la ruine des efforts du juge d’instruction pour parvenir à la vérité et entraînerait la réalisation de cette faillite de la justice consistant à laisser sans répression les délits et les crimes devant lesquels les victimes et la société resteraient désarmées.
Cet avis ne fait cependant pas l’unanimité. Le directeur en chef du service des colonies de l’Océan Indien conteste cette analyse, l’assistance d’un défenseur à tous les interrogatoires ou confrontations de l’inculpé constituant l’une des bases les plus importantes de la procédure contradictoire.
Cependant, le ministre des Colonies ne désarme pas. En déplorant que les autorités judiciaires refusent l’instruction contradictoire, il estime qu’il faut arriver par une étude approfondie de la question à envisager l’adaptation de la loi aux conditions particulières de l’Inde française. Il y aurait lieu à cet effet de reprendre l’étude déjà faite concernant l’extension, sous les modalités que comporte la situation spéciale des établissements en Hindoustan, les décrets rendus en cette matière pour Madagascar et l’Indochine.
Après maintes tergiversations, le décret du 18 février 1913 est enfin promulgué le 31 mars. Il impose que le conseil, s’il réside au siège de l’instruction, devra être avisé par le juge des jour et heure des interrogatoires et confrontations de l’inculpé. Le conseil, après avoir pris communication de la procédure au greffe, pourra conclure par écrit à l’audition de nouveaux témoins, à des confrontations, expertises et tous autres actes d’instruction qu’il jugera utiles à la défense de l’inculpé. Le juge devra motiver l’ordonnance par laquelle il refusera de procéder aux mesures d’instruction complémentaires qui lui seront demandées.
Ainsi, les magistrats des Établissements français de l’Inde finissent par se laisser imposer certaines mesures aménagées de la loi de 1897 et admettent que désormais dans le bureau du juge d’instruction, l’accusé ou l’inculpé sera assisté par un conseil. Mais un autre motif devait soulever bien des débats.
En Métropole, conformément à l’article 8 de la loi de 1897 et à l’article 613 du Code d’instruction criminelle, le juge d’instruction peut mettre l’accusé au secret et prescrire une interdiction de communiquer qui, en aucun cas, ne s’applique à son conseil. Par cette procédure, il empêche toute communication de l’inculpé avec ses codétenus. Valable pour une période de 10 jours, cette mesure est renouvelable, mais seulement pour une nouvelle période de 10 jours. Il doit être rendu compte au procureur général des ordonnances portant interdiction de communiquer. Les textes sont clairs, le législateur a été suffisamment prévoyant en disposant que pour la sécurité de l’instruction un inculpé peut être coupé du monde extérieur à la prison et des autres prisonniers, et cette période, renouvelable une fois, est semble-t-il suffisamment longue pour permettre à la vérité d’éclater.
Sur ce problème de la mise au secret, les juges de la Cour d’appel admettent que le principe de la limitation de la durée de cette mesure de rigueur est excellent pour prévenir les abus qui peuvent résulter de l’entraînement de certains magistrats mais que, dans les Établissements français de l’Inde, il faut tenir compte de considérations toutes spéciales. En raison de la mentalité des ressortissants des tribunaux, en raison de la pratique courante du faux témoignage, en raison de la confusion volontaire et extraordinaire de l’intérêt de toute affaire pénale avec les intérêts de clan, de caste, de parti politique, les seules recherches efficaces du juge d’instruction sont celles qui peuvent s’accomplir alors que l’inculpé, séparé des siens, de ses amis, de ses partisans, est dans l’impossibilité de construire avec eux un faux alibi et d’édifier un système de défense avec les charges qui ont été découvertes. Dans la colonie, les 2 périodes de 10 jours autorisées par l’article 8 seront insuffisantes pour que le juge d’instruction puisse utilement mettre en œuvre les moyens d’investigation dont il dispose, avant que l’échéance fatale de la fin de l’interdiction de communiquer ne vienne rendre à l’inculpé la possibilité de paralyser et d’annihiler ses efforts. Cette durée est d’autant plus inadmissible que la surcharge des cabinets d’instruction, par le nombre toujours croissant des affaires qui y entrent, ne permet pas toujours au juge de procéder aux actes d’instruction nécessaires en temps voulu. Les juges envisagent alors un double amendement à la loi : d’une part, autoriser le renouvellement de l’interdiction de communiquer pour deux périodes de 10 jours au lieu d’une, d’autre part, spécifier expressément que l’interdiction de communiquer pourra être prescrite de nouveau et dans les mêmes conditions de durée, en cas de survenance de charges nouvelles graves ou en cas d’inculpation nouvelle, cet amendement laissant encore subsister un très réel progrès par rapport au régime actuel du renouvellement ad libitum et indéfiniment.
En 1912, le procureur note dans un rapport qu’à son sens, le juge d’instruction devrait pouvoir renouveler 4 fois son ordonnance d’interdiction de communiquer. Il craint même que ce ne soit pas assez dans ce pays où les possessions françaises sont d’un périmètre étroit, entourées ou enchevêtrées dans les territoires anglais. À tout instant, soit des commissions rogatoires, soit des demandes de renseignements sont envoyées aux autorités anglaises qui font preuve d’une lenteur certaine à répondre. .
Quelles conclusions tirer de la résistance des magistrats français de l’Inde, très brièvement résumée ici ? Leurs refus suscitent plusieurs observations. Tout d’abord, comme cela a été noté à la fin du XIXe siècle, les juges en général respectent les lois auxquelles ils sont habitués, et craignent toute modification susceptible d’entraîner des bouleversements. Ce raisonnement est encore plus vrai pour ces magistrats œuvrant de l’autre côté de la planète, qui reconnaissent avoir perdu le contact avec une certaine réalité française. Cependant, étaient-ils systématiquement opposés à l’évolution de la législation ? Il semble que la réponse soit négative puisque depuis longtemps Pondichéry, comme siège du gouvernement de l’Inde, principal point de réunion des européens, jouissait de l’instruction criminelle conformément au Code et, par arrêté du gouverneur du 29 février 1832, le recollement, la confrontation, l’interrogatoire sur la sellette avaient été supprimés. Les dispositions des chapitres VI, VII et VIII du Code d’instruction criminelle avaient remplacé les formes prescrites par l’Ordonnance de 1670.
Dans un premier temps, pour rejeter la loi de 1897, les juges avancent des arguments liés exclusivement au fonctionnement de la machine judiciaire : insuffisance du nombre de magistrats et composition des tribunaux. La véracité de ces arguments ne peut être mise en doute, une nombreuse correspondance attestant que le procureur général et le gouverneur ont attiré plusieurs fois l’attention des autorités de tutelle sur les carences du système. Ainsi, la Métropole, comme souvent serait-on tenté d’ajouter, n’aurait pas traité les problèmes dans l’ordre : faire en sorte qu’il y ait suffisamment de magistrats et ensuite, la qualité de la justice étant assurée, envisager d’améliorer les droits de la défense. Notons d’ailleurs qu’à cette époque, en Indochine et à Madagascar, le problème est identique et la loi n’est pas d’avantage promulguée. L’inquiétude des magistrats locaux, face à une loi qui va bouleverser des habitudes avec lesquelles il était déjà bien difficile de faire fonctionner la machine au mieux des intérêts des justiciables, est assez compréhensible.
Peu à peu, l’argumentation contre la loi s’étoffe : culte du mensonge, agences de faux témoins, intérêts personnels et politiques, de castes, de clans, et aussi danger de mettre face à face des intérimaires, personnes dépourvues d’expérience, et des avocats rompus aux ficelles du métier. À plusieurs reprises, les magistrats font savoir le peu de considération qu’ils portent aux conseils, jugeant leur rôle plutôt nuisible. Au début du XXe siècle, les propos des magistrats de l’Inde à l’encontre des conseils n’étaient-ils pas exagérés ? L’avenir prouvera que leur comportement n’était effectivement pas exempt de critiques.
La circulaire du 25 mars 1920 du procureur général dresse un inventaire des fautes commises par les conseils, mais les magistrats n’étaient pas à l’abri de toute critique.
Les juges répugnaient à concevoir que, désormais, ils devraient changer leurs habitudes, accepter un amoindrissement de leur pouvoir, mais selon une autre analyse, ne pouvaient-ils être conscients des réalités du terrain et, dans ce cas, leur opposition serait intimement liée à une forte inquiétude quant au fonctionnement de la machine judiciaire. D’une part, ils se souviennent de cette période pendant laquelle l’application du Code d’instruction criminelle était douteuse, incertitude qui ne sera levée qu’avec le décret du 12 juin 1883 déclarant clairement qu’il était applicable dans la colonie sous certaines modifications. D’autre part, ils savent que le système ne fonctionne que grâce à des aménagements, que l’équilibre est fragile et que toute nouveauté est facteur, pendant le temps de la mise en place, d’instabilité et donc de désordres. Ils prennent en compte les différences de valeurs, notamment cette notion de mensonge si réprouvée dans les sociétés judéo-chrétiennes, si bien tolérée dans d’autres civilisations. En prise directe avec les réalités sociales, parfaitement au fait du contexte historique et religieux, ils mesurent les inconvénients à abandonner la procédure inquisitoire pour recourir à la procédure accusatoire, ils confirment leur sentiment que le secret est indispensable pour éviter les pièges de la mauvaise foi et prévenir les complots de subornation. Mis en demeure de choisir entre qualité de la justice et respect des droits de la défense, ils avaient choisi.
La résistance des magistrats de l’Inde, un exemple parmi d’autres, montre combien il est difficile de transposer des règles de justice pénale de la métropole aux colonies. Dans un contexte de sous-effectifs, les juges font en sorte que la pratique judiciaire soit aussi satisfaisante que possible, ce qui nécessite de leur part une volonté certaine d’adaptation, au risque de sacrifier quelques principes qui à partir d’une époque paraissent essentiels en métropole, qui à la même époque semblent encore secondaires dans les Établissements français de l’Inde.
Archives
Centre des Archives d’Outre-Mer ( CAOM) – Aix-en-Provence
Fonds ministériel
– 1affpol/462, dossier 571 – Lettre du gouverneur au ministre des colonies, 24 février 1859. Sur l’organisation judiciaire /pol/462, dossier 571 – Lettre du procureur général au gouverneur, 28 mai 1861.
– 1aff/pol/1627, dossier 1 – Lettre de l’avocat général, chef du ministère public, au procureur du roi, de Pondichéry, 30 mars 1832.
– 1affpol/1627, dossier 2 – Inde – Justice – Législation – Projet d’ordonnance royale modifiant le Code d’instruction criminelle pour les colonies (1842-1843) – Extrait d’une lettre adressée au ministre de la Marine par le gouverneur des Établissements français de l’Inde, 25 janvier 1842 ; Extrait du rapport de M. Delamardelle, 15 avril 1842 ; Rapport à l’intention du gouverneur sur le projet de Code d’instruction criminelle modifié pour les Établissements français de l’Inde, Pondichéry, 20 juin 1842.
– 1aff/pol/1628, dossier 1, chemise 1903-1911 – Lettre du procureur général au gouverneur des Établissements français de l’Inde, Pondichéry, 13 janvier 1903.
– 1aff/pol/1628, dossier 1, chemise 1903-1911 – Lettre du procureur général au gouverneur des Établissements français de l’Inde, Pondichéry, 30 décembre 1902 et 13 janvier 1903.
– 1aff/pol/1628, dossier 1, chemise 1903-1911 – Gouvernement des Établissements français de l’Inde, cabinet du gouverneur au ministre des Colonies, Pondichériy, 30 décembre 1903.
– 1aff /pol/1628, dossier 1, chemise 1909-1913 – Rapport au Président de la République Française, suivi d’un décret modifiant et complétant l’article 93 du Code d’instruction criminelle applicable en Indochine, 18 décembre 1906 et ministère des Colonies, 4 janvier 1913.
-1aff/pol/1628, dossier 1, chemise 1909-1913 – Procès-verbal de la délibération de la Cour d’appel dans sa séance du 13 février 1912.
– 1aff/pol/1628, dossier 1, chemise 1909-1913 – Lettre du gouverneur des Établissements français de l’Inde au ministre des Colonies, 10 avril 1912.
– 1aff/pol/1628, dossier 1, chemise 1909-1913 – Rapport au Président de la République Française, suivi d’un décret modifiant et complétant l’article 93 du Code d’instruction criminelle applicable en Indochine, 18 décembre 1906 ; Ministère des Colonies, 4 janvier 1913.
– 1aff/pol/1628, dossier 1, chemise 1909-1913 – Lettre du procureur général au gouverneur, 10 avril 1912.
– 1aff/pol/1628, dossier 1, chemise 1909-1913 – Assemblée générale du tribunal de première instance de Pondichéry, 14 mai 1912.
– 1aff/pol/1628, dossier 1, chemise 1909-1913 – Délibération de la Cour d’appel, 17 mai 1912.
– 1aff/pol/1628, dossier 1, chemise 1909-1913 – Lettre du procureur général au gouverneur des Établissements français de l’Inde, 21 mai 1912.
– 1aff/pol/1628, dossier 1, chemise 1909-1913 – Lettre du gouverneur des Établissements français de l’Inde (M. Duprat) au ministre des Colonies, n° 34, 22 mai 1912.
– 1aff/pol/1628, dossier 1, chemise 1909-1913 – Rapport du procureur général au gouverneur des Etablissements français de l’Inde, 8 octobre 1912.
– 1aff/pol/1628, dossier 1, chemise 1909-1913 – Note du directeur chef du service des colonies de l’Océan Indien au ministre, 10 novembre 1912.
– 1aff/pol/1628, dossier 1, chemise 1909-1913 – Ministère des Colonies, 4 janvier 1913.
CAOM, BIB, AOM
– 44572, E. Falgayrac, Législation de l’Inde, 1re partie, organisation judiciaire, imp. moderne, Pondichéry, 1925, circulaire du Procureur général aux avocats conseils, conseils agréés et conseils postulants près les tribunaux de la colonie (non publié au Journal Officiel), 25 mars 1920, p. 164 et s.